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La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement sur les conventions maritimes ratifiées. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Le gouvernement indique, depuis plusieurs années, que la flotte de la marine marchande nationale, c’est-à-dire les navires affectés à la navigation maritime, de propriété publique ou privée, destinés à des fins commerciales au transport de marchandises ou de personnes, est très réduite. Selon le registre national de la propriété, en 2012, 151 navires étaient enregistrés dans le pays. Les trois remorqueurs enregistrés opèrent seulement dans les zones portuaires du territoire national et les 32 navires de cabotage transportent seulement moins de cinq personnes ou une charge maximale de deux tonnes métriques entre deux ports nationaux, côtiers ou fluviaux, sur le même littoral. La seule flotte au volume considérable dans le pays est composée exclusivement de navires de pêche qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976, et de la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission note que, même si la flotte de la marine marchande nationale est réduite, le gouvernement reste assujetti aux obligations qui découlent des conventions maritimes que le pays a ratifiées.
Rappelant que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), porte révision de la convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, de la convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, et des conventions nos 145 et 147, la commission note que, selon le gouvernement, le pouvoir exécutif a soumis à l’Assemblée législative le projet de loi portant adoption de la MLC, 2006, et que, à ce jour, ce projet n’est pas à l’ordre du jour de la session plénière de l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution dans le sens de la ratification et de l’application de la MLC, 2006.
Convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Article 1, paragraphe 2. Définition du terme «navire». La commission se réfère à son commentaire de 1999 dans lequel elle a indiqué qu’il est nécessaire de définir avec précision le terme «navire» au titre deux, chapitre onze, du Code du travail consacré au «travail en mer et sur les voies navigables» afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission note que les rapports du gouvernement reçus depuis 1999 indiquent que la législation ou la pratique n’ont subi aucune modification substantielle en ce qui concerne l’application de la convention. La commission fait également observer que le Code du travail n’a pas été modifié conformément aux indications qu’elle avait données. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à modifier sans délai le titre deux, chapitre onze, du Code du travail, en y ajoutant une définition précise du terme «navire», conformément à l’article 1 de la convention.
Convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. Article 2. Interdiction d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans sans certificat médical. La commission se réfère à ses commentaires de 2001 dans lesquels elle a pris note que, en vertu de l’article 5 m) du Règlement relatif à l’engagement et aux conditions de santé au travail des adolescents, adopté par décret no 29220-MTSS du 30 octobre 2000 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le travail en haute mer des personnes âgées de 15 à 18 ans est interdit. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si l’emploi des personnes âgées de 15 à 18 ans est autorisé sur les navires affectés à la navigation côtière.
Convention (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976. Articles 2 à 6. Politique nationale visant à favoriser la continuité de l’emploi des gens de mer. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que ni la législation ni la pratique n’ont donné lieu à des changements substantiels dans l’application de la convention et il s’engage à faire état de tout progrès dans le sens de la promotion et du développement d’une industrie maritime et de l’adoption d’une politique générale telle que prévue à l’article 2 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations à ce sujet dans un proche avenir.
Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a) i). Normes de sécurité. Examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre un exemplaire de la résolution administrative adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur les examens médicaux effectués par des médecins particuliers. La commission note que la résolution fournie par le gouvernement se réfère aux travailleurs de la pêche. Tout en notant que la législation ne semble pas contenir de dispositions sur les certificats médicaux des gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter des lois ou des réglementations prescrivant: i) la période de validité du certificat médical des gens de mer; ii) la nature de l’examen médical à effectuer et les données à inclure dans ce certificat médical; et iii) les dispositions pour un nouvel examen en cas de refus d’un certificat, de manière à obtenir une équivalence d’ensemble avec les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la législation nationale ne contient ni des dispositions spécifiques déterminant les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut mettre immédiatement fin à l’engagement d’un marin ni des dispositions sur les conditions dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat de travail, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Le gouvernement indique que la législation nationale, en particulier le Code du travail, contient des dispositions spécifiques pour le débarquement du travailleur lorsque l’armateur ou le capitaine décide de mettre fin au contrat d’engagement et lorsque le travailleur souhaite cesser d’accomplir ses tâches. Le gouvernement se réfère aux articles 120 (contrat d’embarquement), 121 (obligation de l’employeur de reconduire le travailleur sur le lieu qui avait été indiqué dans le contrat avant de mettre un terme au contrat) et 123 (interdiction de mettre un terme au contrat d’embarquement lorsque le navire se trouve en mer) du Code du travail, et indique que lorsque, conformément à l’article 123, le navire se trouve dans un port, que le capitaine a trouvé un remplaçant pour le travailleur qui souhaite cesser d’accomplir ses tâches et qu’il peut être mis un terme au contrat, le capitaine doit observer les prescriptions légales en matière de préavis et de cessation de la relation de travail, de paiement de dommages et intérêts, et de reconduite du travailleur sur le lieu indiqué dans le contrat d’embarquement. Le gouvernement indique aussi que les articles 120, 121 et 123 du Code du travail sont conformes au critère d’équivalence dans l’ensemble tel qu’établi aux articles 11 et 12 de la convention no 22. La commission note néanmoins que les dispositions citées par le gouvernement ne prévoient ni les circonstances dans lesquelles il peut être mis un terme au contrat d’engagement ni les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut débarquer immédiatement le marin ni les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat de travail, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention no 22.
Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Alimentation et service de table. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation citée par le gouvernement n’avait pas de lien avec l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands. De plus, la commission avait observé que, bien que l’article 118 du Code du travail fasse mention d’une qualité appropriée de l’alimentation, cela est insuffisant pour garantir une équivalence d’ensemble avec les prescriptions spécifiques de l’article 5 de la convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Le gouvernement indique que la marine marchande nationale est composée principalement de navires affectés au cabotage, lequel comprend le transport de personnes et de chargements entre des ports nationaux. Ce service est régi par la loi no 2.220 de la République sur les services de cabotage et par ses règlements. En vertu de l’alinéa g) de l’article 14 de cette loi, le concessionnaire d’un service de cabotage doit embarquer des vivres et du combustible pour 48 heures au-delà du temps normalement nécessaire pour le trajet et communiquer aux autorités des informations détaillées sur les vivres et le combustible embarqués. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que les dispositions législatives en vigueur ne suffisent pas pour garantir une équivalence dans l’ensemble avec l’article 5 de la convention no 68, qui dispose que la législation nationale doit exiger, pour tous les navires considérés comme étant des navires de mer, un approvisionnement en vivres et en eau potable satisfaisant, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, et un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention no 68.
Article 5, paragraphe 2. Engagement en matière de ratification. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour satisfaire aux conditions de cet article de la convention, conditions auxquelles la ratification était subordonnée. Le gouvernement indique à ce sujet que la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer est inscrite dans l’ordre juridique national en vertu de la loi no 8708 du 23 décembre 2010. La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge a été transmise aux autorités nationales en vue de son insertion dans le système juridique national. Quant aux Règles internationales pour prévenir les abordages en mer de 1960 et à la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer de 1972, le gouvernement indique que ces instruments n’ont pas encore été soumis à l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adhésion à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. Etant donné que le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention dispose, en ce qui concerne les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer de 1960 et la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer de 1972, qu’il suffit que les Etats Membres aient mis en œuvre leurs dispositions, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
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