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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) soumises dans une communication reçue le 4 août 2011, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission a précédemment noté que la nouvelle loi du travail prévoit: i) une protection contre les actes de discrimination directe et indirecte, au motif de l’affiliation à une organisation syndicale, vis-à-vis de personnes à la recherche d’un emploi et de personnes pourvues d’un emploi (art. 5 à 10); et ii) une protection des représentants d’une organisation syndicale contre les actes de discrimination antisyndicale jusqu’à six mois après la cessation de leurs activités syndicales (art. 160). La commission a noté cependant que l’article 172, qui impose des amendes élevées lorsque l’employeur enfreint la loi (y compris lorsqu’il ne permet pas à ses salariés d’exercer librement leurs droits syndicaux ou lorsqu’il n’offre pas au syndicat les conditions nécessaires à l’exercice des droits syndicaux, ne prévoit pas d’amendes en cas d’actes de discrimination interdits au titre des articles 5 à 10 et 160, et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de manière à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale liés à l’exercice d’activités syndicales légitimes. En l’absence d’informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, la commission réitère que la loi sur le travail ne prévoit d’amendes ni dans le cas d’actes de discrimination antisyndicale contre des travailleurs en raison de leur appartenance à une organisation syndicale (art. 5 à 10) ni dans le cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants syndicaux (art. 160). Rappelant que les normes juridiques sur le protection contre les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer leur application dans la pratique, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives – y compris des amendes dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’un syndicat ou de dirigeants syndicaux aux motifs de leur appartenance à une organisation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes.
Article 2. Protection contre l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence de dispositions expresses contre des actes d’ingérence commis par des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement et l’administration des syndicats ou inversement. La commission prend note de nouveau des articles 154 et 159 de la loi sur le travail mentionnés par le gouvernement ainsi que de la référence du gouvernement aux articles 53 et 54 de la convention collective générale de 2014, selon lesquels les employeurs sont tenus de garantir: le respect du droit de participation à des activités syndicales aux niveaux local, national et international; l’inviolabilité des fonds, des biens meubles, des locaux, de la correspondance et des conversations téléphoniques des syndicats; et l’accès des médias aux locaux syndicaux. Tout en notant que la nouvelle loi sur le travail et la convention collective générale couvre certains actes d’ingérence par l’employeur, la commission observe que les dispositions concernées ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer des organisations de travailleurs sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur ou d’organisations d’employeurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention et de prendre des dispositions expresses pour instituer des procédures de recours rapides, accompagnées de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment prié le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 149 et 150 de la nouvelle loi sur le travail de telle manière que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite à la question du salaire minimum, comme c’est le cas actuellement, mais ne porte pas sur les questions liées aux conditions d’emploi; et ii) de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tous faits nouveaux se rapportant à la promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le séminaire sur la promotion du dialogue social tenu en mars 2014. S’agissant de la référence du gouvernement aux modifications apportées en 2011 aux articles 149 et 150 de la loi sur le travail, la commission observe que ces modifications n’ont pas traité des questions soulevées dans ses précédents commentaires, et que la convention collective générale de 2014 a été conclue entre le gouvernement, l’association nationale représentative des employeurs et les organisations nationales syndicales représentatives et qu’elle traite, outre des questions de salaire, des avantages sociaux et des autres types de rémunération, des termes de l’emploi tels que le congé annuel et la cessation d’emploi.
La commission rappelle de nouveau que l’article 4 de la convention envisage la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs dans une structure bipartite et que, bien que la présence du gouvernement puisse se justifier si la convention collective générale se limite à la fixation du taux salarial minimum, la négociation des autres conditions d’emploi doit s’inscrire dans un contexte bipartite et les parties doivent jouir d’une pleine autonomie à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 149 et 150 de la loi sur le travail de manière à assurer que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite à la question du salaire minimum et que les questions liées aux autres conditions d’emploi fassent l’objet d’une négociation collective bipartite entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs.
Droit des organisations syndicales en fonction de leur représentativité. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits des organisations syndicales n’ayant pas de statut représentatif de négocier au nom de leurs membres lorsqu’il n’existe, au niveau de l’entreprise, aucune organisation syndicale remplissant les critères de représentativité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats n’ayant pas de statut représentatif bénéficient de tous les droits prévus par la loi sur le travail, mais pas de ceux garantis par l’article 5 de la loi sur la représentativité syndicale, y compris le droit à la négociation collective. La commission observe que l’article 13 de cette dernière loi, telle que modifiée, dispose que, lorsqu’il existe deux syndicats représentatifs ou plus à un niveau approprié pour lequel la représentativité a été déterminée dans le cadre de la loi, tous les syndicats ont les droits énumérés à l’article 5. La commission observe en outre que les syndicats n’ayant pas de statut représentatif ne peuvent négocier collectivement, mais peuvent fusionner aux fins de remplir les conditions de représentativité (art. 14 de la loi sur la représentativité syndicale).
Détermination de la représentativité syndicale. S’agissant de la procédure de détermination de la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, la commission avait précédemment noté que les articles 15, 17 et 18 de la loi se réfèrent aux prérogatives du «directeur», incluant par exemple le pouvoir de constituer une commission chargée de déterminer la représentativité syndicale et de se prononcer sur une telle représentativité sur proposition de cette commission. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité que ce «directeur» représente, ainsi que sur le mandat et la procédure de la commission susmentionnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à faire référence aux articles 15 à 18, tels que modifiés en dernier lieu, à fournir des statistiques et une liste de syndicats représentatifs au niveau national et d’une branche ainsi que le nombre de recours (trois) déposés auprès de la commission pour déterminer la représentativité syndicale en vertu de l’article 18. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier le terme «directeur» utilisé dans ces dispositions. Notant que l’article 17 de la loi sur la représentativité syndicale, tel que modifié, fait référence aux règles de procédure de la commission, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’article, ainsi que des informations supplémentaires sur le mandat et la procédure de la commission susmentionnée.
Conditions de la représentativité syndicale. La commission note que la condition à remplir par les syndicats pour pouvoir négocier collectivement au niveau des branches d’activité est de compter comme membres au minimum 15 pour cent du nombre total des travailleurs employés dans le secteur économique concerné. La commission considère que le pourcentage requis risque de faire obstacle à l’exercice de la négociation collective et elle prie le gouvernement d’envisager d’abaisser ce seuil, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Représentativité des fédérations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 161 de la loi sur le travail dispose qu’une fédération d’employeurs peut être considérée comme représentative si ses membres emploient un minimum de 25 pour cent des salariés de l’économie du Monténégro et représentent un minimum de 25 pour cent du produit national brut de la République, et que, au cas où aucune association ne répondrait à ces critères, les employeurs peuvent conclure un accord en vue de participer directement à la négociation d’une convention collective. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire de façon conséquente ou abroger ces conditions minimales. Notant que le gouvernement se borne à réitérer la disposition ci-dessus, la commission le prie de nouveau de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire de façon conséquente ou abroger les conditions minimales fixées pour qu’une association d’employeurs soit considérée comme représentative, de façon à permettre aux employeurs et aux associations d’employeurs de conclure des conventions collectives.
La commission prend note en outre du recueil de règles sur les modalités et la procédure d’enregistrement des employeurs et de détermination de leur représentation (no 34/05), fourni par le gouvernement, et en particulier du fait que, selon son article 12, l’affiliation des associations d’employeurs à des confédérations internationales ou régionales d’employeurs est une condition préalable pour que ces associations soient considérées comme représentatives au niveau national. La commission considère que, pour qu’une association d’employeurs puisse négocier une convention collective, il devrait suffire de déterminer qu’elle est suffisamment représentative au niveau approprié, quelle que soit son affiliation ou sa non-affiliation aux niveaux international ou régional. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le recueil de règles no 34/05 en conséquence.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau, pour les questions juridiques soulevées dans cette observation.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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