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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des exemples de situations dans lesquelles, en vertu de l’article 43 de la loi no 90-02, une grève a été interdite au motif de l’interruption des services essentiels ou de la possibilité qu’elle donne lieu à une crise économique grave. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune grève n’a été interdite sur le fondement de ses effets potentiels en vertu de cette disposition.
Articles 2, 3 et 5. Modifications législatives. La commission prend note de l’avant-projet de loi portant Code du travail transmis par le gouvernement dans une version datée d’octobre 2015. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte des points soulevés ci-après en rapport avec l’application de la convention et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour amender les dispositions citées de l’avant-projet de loi portant Code du travail afin de les rendre conformes à la convention.
  • -Articles 510 à 512 de l’avant-projet. La commission observe que les articles 510 et 511 font référence à des organisations de mêmes professions, branches ou secteurs d’activité dans la constitution d’unions, de fédérations ou de confédérations. Ces dispositions ont pour effet d’empêcher les organisations syndicales, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 510 et 511 en supprimant la référence aux mêmes professions, branches ou secteurs d’activité, cela afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs et d’employeurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent.
  • -Article 514 de l’avant-projet. La commission observe que cette disposition limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins cinq ans. Cette disposition va à l’encontre de l’article 2 de la convention qui reconnaît le droit de constituer et de s’affilier à une organisation syndicale ou d’employeurs sans distinction, notamment de nationalité. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 514 en reconnaissant le droit de constituer une organisation syndicale à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité.
  • -Article 517 de l’avant-projet. La commission prie le gouvernement de clarifier le dernier paragraphe de cette disposition en précisant les formalités de publicité auxquelles est soumise une organisation syndicale lors de sa constitution.
  • -Article 525 de l’avant-projet. La commission prie le gouvernement de soumettre à la consultation des partenaires sociaux le deuxième paragraphe de cette disposition qui impose la publication dans deux quotidiens nationaux d’information, dont l’un en langue nationale, des informations relatives à la modification des statuts ou au changement intervenu dans les organes de direction, afin que celles-ci soient opposables aux tiers.
  • -Article 534 de l’avant-projet. La commission note qu’en vertu de cet article les dons et legs d’organisations syndicales ou d’organismes étrangers ne sont recevables qu’après l’accord de l’autorité publique qui vérifie l’origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l’organisation syndicale et les contraintes qu’ils peuvent faire naître. Cette disposition va à l’encontre des principes de liberté syndicale énoncés en vertu des articles 3 et 5 de la convention selon lesquels les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de recevoir une assistance financière des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs sans être obligées d’obtenir une autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 534 en supprimant l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’autorité publique.
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