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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Brazil (RATIFICATION: 2001)

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Article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 2(1) du décret no 6.481 permet d’employer des mineurs de 16 ans ou plus à des travaux dangereux moyennant l’autorisation du ministère du Travail et de l’Emploi, délivrée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, dès lors que la santé, la sécurité et la moralité de l’intéressé sont pleinement garanties. Elle avait toutefois observé que l’article 2(1) du décret no 6.481 n’indique pas si les adolescents de plus de 16 ans ainsi concernés doivent avoir reçu une instruction préalable ou une formation professionnelle adéquate dans la branche d’activité correspondante pour recevoir l’autorisation du ministère du Travail et de l’Emploi, comme spécifié à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, conformément au règlement no 9-NR 9 publié par voie d’ordonnance (ordonnance GM no 3214 de 1978), les employeurs et les entreprises qui emploient des travailleurs pour l’exécution d’activités à risque ou dans un environnement à risque sont tenus de mettre en œuvre le Programme de prévention des risques liés à l’environnement de travail (PPRA). Selon le gouvernement, ce programme vise à préserver la santé et l’intégrité des travailleurs grâce à des mesures d’anticipation, de reconnaissance, d’évaluation et, subséquemment, de maîtrise des risques connus liés à l’environnement de travail. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des règles d’application du PPRA, telles que définies dans le règlement no 9-NR 9, les employeurs sont tenus de mettre en place des activités de formation et de tutorat à l’intention des travailleurs concernés afin de limiter et d’éliminer les risques liés à l’environnement de travail.
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