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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Colombia (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçues les 29 août et 4 septembre 2015, ainsi que des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2015. La commission prend note également des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 1er septembre 2015. En ce qui concerne les observations de la CTC, la commission note que la CTC déclare ne pas avoir pu les formuler avant le 1er septembre, car ce n’est que ce jour qu’elle a reçu copie du rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations susmentionnées.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Article 14. Responsabilité d’un étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits contenant de l’amiante. Définition des matériaux contenant du chrysotile. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la référence utilisée pour la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale portant adoption du règlement d’hygiène et de sécurité dans l’utilisation du chrysotile et des autres fibres similaires est la norme OSHA 1926.1101, laquelle prévoit notamment que les produits seront étiquetés lorsqu’ils contiendront de l’amiante sous une concentration de 1 pour cent. La commission avait signalé que l’Agence internationale de recherche sur le cancer (AIRC) a classé l’amiante sous toutes ces formes dans le groupe 1 des agents cancérigènes et que, selon cette agence, les connaissances scientifiques ne permettent pas d’établir une valeur limite en deçà de laquelle l’amiante ne serait pas cancérigène. La fixation de valeurs limites est matière à convention, elle est sujette à évolution et elle change selon les pays. Considérant que l’amiante blanc (chrysotile) est classé par l’AIRC comme un agent cancérigène pour l’être humain, qu’il n’existe pas de valeur limite identifiable en deçà de laquelle l’amiante ne serait pas cancérigène et que l’article 14 de la convention ne prévoit pas lui non plus de telles limites, la commission considère que les produits qui contiennent de l’amiante, sans considération du pourcentage de cette teneur, ne doivent pas être considérés comme «exempts d’amiante» au regard de la convention. Il convient de rappeler que l’article 14 est inclus dans la Partie III de la convention, intitulée «Mesures de protection et de prévention», si bien que les mesures énoncées sous cet article sont celles qui doivent être considérées comme ayant un tel objet. Par exemple, pour certaines tâches telles que l’élimination de produits contenant moins de 1 pour cent d’amiante, si l’on considérait que les produits en question étaient «exempts d’amiante», leur élimination n’exigerait pas que les mesures de protection et de prévention de rigueur soient respectées à l’égard des travailleurs chargés de cette tâche. Tel que mentionné ci-dessus, la commission indique que des produits contenant moins de 1 pour cent d’amiante ne sont pas considérés, aux termes de la convention, comme des produits exempts d’amiante. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de réexaminer la notion couverte par les termes «exempts d’amiante» appliquée aux produits contenant moins de 1 pour cent de fibres de chrysotile à la lumière de ses obligations aux termes de la convention sur les mesures prises afin d’assurer que l’étiquetage est conforme à la convention.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, à la session du 27 août 2015 de la Sous-commission tripartite des affaires internationales, il a été convenu avec les employeurs et les travailleurs que le ministère du Travail demanderait aux présidents des trois centrales syndicales et du secteur des employeurs de désigner un délégué pour chaque organisation afin qu’il participe à la Commission nationale de l’amiante chrysotile et d’autres fibres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées au sujet de la convention au sein de la Commission nationale de l’amiante chrysotile et d’autres fibres, ou dans toute autre commission où sont représentées les trois centrales, y compris les résultats de ces consultations.
Article 9 a). Assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention technique et des méthodes adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail. Mine d’Antioquia. La commission note que le gouvernement déclare que la mine d’Antioquia fonctionne et qu’il fournit des informations générales sur les plans et les stratégies concernant la santé au travail et sur les mesures de sécurité dans la mine. Consciente de la nature cancérigène de l’amiante et rappelant l’obligation imposée par l’article 9 a) de la convention de protéger ceux qui travaillent avec de l’amiante, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les mesures de protection et les méthodes de travail déjà adoptées dans la mine d’Antioquia et un échéancier pour l’adoption de telles mesures dans le futur.
Article 17. Travaux de démolition. Autorisation de démolition et d’élimination seulement aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. Obligation d’élaborer un plan de travail et de consulter les travailleurs et leurs représentants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, on n’utilise pas en Colombie l’amiante comme isolant thermique et qu’il n’y a pas non plus d’éléments démontrant qu’elle est utilisée pour des matériaux isolants friables, à base d’amiante, dans des structures de construction et que, par conséquent, il n’y a pas de libération de poussières contenant de l’amiante, si bien que les travailleurs n’y sont pas exposés. La commission note que l’article 17 de la convention s’applique non seulement à la «démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante», mais aussi à «l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où elle est susceptible d’être mise en suspension dans l’air». La commission indique que, bien qu’il s’agisse de matériaux non friables et quelle que soit leur utilisation dans un bâtiment, les produits en fibrociment peuvent contenir entre 10 et 15 pour cent d’amiante. Le risque existe que cette amiante soit mise en suspension dans l’air au cours de l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages pendant des travaux de démontage et la manipulation de produits et de résidus de fibrociment. A ce sujet, la commission prend note de la résolution no 007 de 2011 dont le paragraphe 4.5 régit les mesures de prévention et de protection dans les travaux de construction, de modification et de démolition, y compris lorsque la fibre de chrysotile est mise sous enveloppe ou fixée dans un liant. La commission souligne que ces mesures doivent être complétées, en application de l’article 17 de la convention, en veillant à ce que les travaux de démolition dont cet article fait mention ne puissent être effectués que par les employeurs ou sous-traitants reconnus par l’autorité compétente comme qualifiés pour exécuter ces travaux, ou habilités à cet effet. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’établir un système d’autorisation, au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme qualifiés pour ce faire pourront exécuter les travaux auxquels se réfère l’article 17 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet. La commission le prie aussi de donner effet à l’obligation d’établir le plan de travail dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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