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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’application des articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 d) et g); article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13, paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 16, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 29; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36, paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2.
Législation. Assistance technique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations renouvelées du gouvernement selon lesquelles celui-ci prévoyait d’actualiser les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires et de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission note que le gouvernement réaffirme son intention de solliciter l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution législative liée à la convention.
Article 1 de la convention. Définition de manutentions portuaires. La commission note, d’après ce qu’indique le gouvernement, que la législation en vigueur, à savoir le Code du travail du 16 décembre 2005, le règlement pour la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration de l’environnement de travail, établi par le décret no 2393 du 19 novembre 1986, et le règlement pour la sécurité et l’hygiène des travailleurs portuaires, établi par la résolution no 360 du 13 novembre 1979, ne contient pas de définition des «manutentions portuaires», mais que la future réglementation dans ce domaine tiendra compte de la définition contenue dans le présent article de la convention. La commission souligne que, en vertu de cet article de la convention, l’expression «manutentions portuaires» comprend, dans leur ensemble ou séparément, les opérations de chargement ou de déchargement de tout navire ainsi que toutes opérations y afférentes; et que la définition de ces opérations devra être fixée par la législation ou la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en droit ou dans la pratique pour fixer la définition des opérations de chargement et de déchargement de tout navire ainsi que toutes opérations y afférentes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 4, paragraphe 1 f). Elaboration et établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d’urgence pouvant survenir. La commission prend note des dispositions mentionnées par le gouvernement dans son rapport de la résolution no 360 portant adoption du règlement pour la sécurité et l’hygiène des travailleurs portuaires. La commission note que ces dispositions ont un caractère général et que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, l’application pratique des normes établies conformément au paragraphe 1 du même article devra être assurée par ou s’appuyer sur les normes techniques ou des recueils de directives pratiques approuvés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphe 1 f).
Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Appareils de levage registres. Article 26. Reconnaissance mutuelle. Article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Fonction de l’autorité compétente concernant les appareils de levage. Article 28. Plans de gréement. Article 31. Porte-conteneurs. Mesures techniques. La commission note que les dispositions mentionnées par le gouvernement dans son rapport ne donnent pas effet aux présents articles de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la législation et dans la pratique à ces articles de la convention, en indiquant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 41 a), b) et c). Réorganisation des institutions. Organismes compétents en ce qui concerne les manutentions portuaires. Inspection. Sanctions. La commission prend note des rapports d’inspection communiqués par le gouvernement dans son rapport. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, de la création du ministère des Transports et des Travaux publics, dont dépend le sous-secrétariat d’Etat aux Ports et aux Transports maritimes et fluviaux, dont dépendra la Direction générale de la marine marchande et du littoral (DIGMER). La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les obligations des organismes chargés des manutentions portuaires auxquelles se réfère la convention et leurs fonctions et obligations en matière de SST, comme prévu à l’alinéa a) du présent article, et la manière dont il est donné effet aux alinéas b) et c) de cet article de la convention.
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