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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Ecuador (RATIFICATION: 1975)

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Article 2, paragraphe 1 (remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits non nocifs); article 5 (mesures de prévention technique et d’hygiène du travail); article 7, paragraphes 1 et 2 (travaux comportant l’utilisation de benzène en appareils clos ou des emplacements de travail équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée du benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène et limitation de la durée d’exposition); articles 9 et 10 (examens médicaux); article 12 (indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène); article 13 (mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder leur santé et d’éviter les accidents); et article 14 (mesures visant à donner effet à la convention et inspection adéquate) de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la législation concernant ces articles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification à la législation pertinente et des informations détaillées sur l’application de ces articles dans la pratique.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant certaines interdictions s’adressant aux employeurs, la manipulation de matériaux dangereux et le stockage, la manipulation et les travaux dans des dépôts de matériaux inflammables. La commission note cependant que ces normes sont de caractère général et ne respectent pas pleinement le présent article de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, l’interdiction de l’emploi du benzène ou de produits renfermant du benzène dans le cadre de certains travaux, que devra déterminer la législation nationale, doit se faire spécifiquement en accord avec les définitions fournies par le gouvernement, compte tenu du paragraphe 2 de cet article. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de transmettre des informations sur tout développement à cet égard.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir l’émanation de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. La commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement fournit dans son rapport, dont il ressort en particulier qu’il existe des mesures de caractère général servant à empêcher l’émanation de vapeur de benzène et à en contrôler les concentrations. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le niveau maximum de concentration de benzène fixé par l’autorité compétente, qui ne doit pas dépasser une valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3), ni sur le moyen de mesurer cette concentration, en accord avec les paragraphes 2 et 3 du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le niveau maximal admissible de concentration de benzène dans l’air et le mode de mesure de cette concentration, tel qu’il a été fixé par l’autorité nationale compétente.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne l’interdiction stipulée au paragraphe 1 du présent article de la convention, concernant les femmes enceintes ou allaitantes, la commission note que le gouvernement spécifie uniquement la protection générale des femmes enceintes telle que prévue par la Constitution, mais ne communique aucune législation établissant que les femmes enceintes dont l’état a été certifié par un médecin et les mères pendant l’allaitement ne doivent pas être employées dans des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, comme le prévoit l’article de la convention. En ce qui concerne les jeunes gens de moins de 18 ans, la commission prend note des formes spécifiques de travail dangereux, nocif ou à risque interdites aux adolescents en âge légal de travailler, qui ont été approuvées par la résolution no 16 du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, le 18 août 2008. Cependant, la commission note que la liste fournie ne permet pas de déterminer s’il est effectivement interdit aux jeunes gens de moins de 18 ans d’être employés à des travaux entraînant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont il est garanti, dans la législation et dans la pratique, que les mères allaitantes et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas employés à des travaux entraînant une exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
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