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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Ecuador (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 1990

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Articles 2, paragraphes 3 et 4, et 4 de la convention. Eléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la sécurité des machines, notamment des dispositions du règlement concernant la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, approuvé par le décret exécutif no 2393, du 19 novembre 1986. La commission rappelle avoir examiné ledit règlement antérieurement et avoir signalé que ce règlement prévoit certes la responsabilité ainsi que certaines sanctions en cas d’inapplication mais qu’il ne détermine pas les obligations incombant aux personnes visées à l’article 4 de la convention (à savoir le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant, leurs mandataires respectifs et le fabricant). La commission rappelle au gouvernement qu’il incombe à ces personnes d’assurer le respect des dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est imposé au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine à tout autre titre, d’assurer l’application des dispositions de l’article 2 de la convention.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement exprime à nouveau dans son rapport son intention de solliciter l’assistance technique du Bureau afin de donner pleinement effet à la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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