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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption rapide des décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail relatifs à la détermination des services essentiels en cas de grève. La commission note que le gouvernement déclare que l’avant-projet de ces décrets est déjà élaboré et que ces derniers seront communiqués au Bureau dès leur adoption. La commission espère qu’elle sera en mesure d’examiner prochainement le contenu des décrets susmentionnés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes consultations relatives à la révision de l’article 275 du Code du travail, afin d’assurer que les parties à un conflit collectif sont libres de choisir elles-mêmes les procédures de règlement de ce dernier. La commission note que le gouvernement indique que les discussions concernant la révision du Code du travail sont en cours, ce qui permettra d’envisager la modification de l’article 275. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de la révision de l’article 275 du Code du travail dans le sens indiqué et le prie de fournir toute information à cet égard.
Application de la convention dans la zone franche d’exportation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir, d’une part, le texte de la nouvelle loi sur la zone franche d’exportation ainsi que de tout décret d’application et, d’autre part, de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relative aux violations de la convention dans la zone franche consécutives au retard dans la mise en œuvre de la nouvelle loi. A cet égard, la commission note la transmission par le gouvernement du texte de la loi ainsi que de différents décrets d’application. La commission note également que le gouvernement déclare que: i) la liberté syndicale des travailleurs de la zone franche leur est garantie non seulement par la législation mais aussi par le titre III de la convention collective de la zone franche, signée le 16 octobre 2012; ii) dans ce cadre, quatre syndicats opèrent librement au sein des entreprises de la zone franche; iii) le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis à disposition de l’administration de la zone franche un inspecteur du travail et des lois sociales qui exerce pleinement les missions qui lui sont confiées en vertu de l’article 183 du Code du travail; et iv) les tribunaux du travail sont compétents pour trancher les litiges individuels du travail opposant les travailleurs et les employeurs de la zone franche, lesquels sont régis par le titre IX du Code du travail. La commission observe par ailleurs que l’article 6(c) du décret no 2013 092/PR portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche (API-Zi) dispose que l’API-Zi assurera: i) le suivi des conditions générales de travail et l’organisation de conciliations en matière de différend individuel et collectif du travail; et ii) le contrôle, l’inspection et la supervision des zones et des entreprises agréées en zone franche et en zone à régime économique spécial. La commission prie donc le gouvernement de: i) préciser les autorités compétentes pour contrôler l’application des droits garantis par la convention dans la zone franche d’exportation; ii) indiquer les instances compétentes pour trancher les conflits collectifs du travail surgissant dans la zone franche d’exportation; et iii) fournir des informations sur tous les cas, depuis octobre 2012, de conflits de travail dans la zone franche d’exportation qui ont été portés devant les tribunaux du travail et sur leurs résultats, ainsi que sur tous les cas, depuis octobre 2012, de conciliation de conflits individuels ou collectifs du travail dans la zone franche d’exportation.
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