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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Belgium (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement a précédemment ratifié 20 conventions et un protocole sur le travail maritime, qui ont été dénoncés suite à l’entrée en vigueur de la convention. La commission note les efforts déployés pour mettre en application la convention à travers l’adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Gens de mer ou marins. La commission note que le droit national organise la protection des gens de mer, au sens de la convention, à travers différents régimes légaux et conventionnels. Ainsi, ceux qui travaillent sous un autre statut que celui de salarié ne relèvent pas de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, ni de ses arrêtés d’exécution. Un titre de cette loi, consacré au contrat d’engagement maritime, contient pourtant des dispositions pertinentes, au regard de la convention, concernant les conditions de vie et de travail à bord des navires. Parmi les marins salariés, certains, employés sur des navires de dragage, ne semblent pas relever de la loi du 3 juin 2007, mais de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Par ailleurs, les conventions collectives auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport diffèrent selon que les marins soient inscrits ou non au pool de la marine marchande, ou selon qu’ils travaillent à bord de navires de mer opérant en zone shortsea. La commission rappelle que la convention – qui ne fait pas de distinction entre «gens de mer» et «marins» – s’applique à tous les gens de mer (article II, paragraphe 2), ceux-ci étant définis comme «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la protection assurée par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention.
Concernant la possibilité pour l’autorité maritime de déterminer, en cas de doute, l’appartenance de certaines personnes à la catégorie des «marins» ou «gens de mer», la commission note que le gouvernement indique que l’article 28/1 de la loi du 3 juin 2007 permet au roi de fixer, après consultation de la commission paritaire concernée, les catégories de personnes qui ne sont pas des marins. La commission note, par ailleurs, que ce même article prévoit que, en en cas de doute relatif à l’appartenance d’une catégorie de personnes aux marins, la question est tranchée par la Direction générale des transports maritimes après consultation de la commission paritaire concernée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des décisions ont été prises concernant la détermination des catégories de gens de mer qui ne sont pas regardées comme marins au sens de la législation nationale.
Règle 1.1 et la norme A1.1. Age minimum. La commission note que le gouvernement indique que le secteur du dragage relève de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, laquelle définit la notion de «nuit» comme étant la période entre 8 heures du soir et 6 heures du matin. L’article 34bis de cette loi dispose que, pour «les jeunes travailleurs de plus de 16 ans, ces limites sont fixées à 22 heures et 6 heures ou à 23 heures et 7 heures pour l’exécution: 1) de travaux dont l’exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue; 2) de travaux organisés en équipes successives». La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention impose que le terme «nuit» «couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin». Or les périodes mentionnées à l’article 34bis ne couvrent qu’une période de huit heures consécutives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui assurent aux jeunes gens de mer employés sur un navire de dragage la protection requise par la norme A1.1. La commission note en outre que, concernant la détermination des types de travail étant susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans (norme A1.1, paragraphe 4), le gouvernement se réfère à un arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. La commission relève que cet arrêté ne contient pas de dispositions traitant spécifiquement du travail à bord des navires de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter la liste des types de travail étant susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans et d’indiquer, le cas échéant, si la Commission paritaire pour la marine marchande a été consultée sur sa détermination.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que le gouvernement se réfère à l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime, mais qu’il n’en fournit pas de copie. La commission prie le gouvernement de lui adresser une copie à jour de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun service public ou privé de placement des gens de mer n’opère sur son territoire. La commission note cependant que différentes réglementations nationales encadrent les activités de placement, tant par des institutions publiques que par des agences d’emploi privées, sans exclure que ces institutions ou agences réalisent des activités de placement de gens de mer. La commission rappelle que la convention exige que les services de placement opérant sur le territoire national se conforment aux dispositions de la norme A1.4. La commission souligne que la norme A1.4, paragraphe 5 vi), impose que les agences privées de recrutement et de placement mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que ces services ou l’armateur n’ont pas rempli leurs obligations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui mettent en œuvre la norme A1.4.
La commission rappelle qu’elle avait demandé, dans son commentaire précédent sur l’application par la Belgique de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, des informations sur les procédures actuellement en place pour le traitement des plaintes – hormis le traitement des plaintes à bord – concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur le territoire belge. Elle note en ce sens l’adoption d’un protocole d’accord, en vertu de l’article 45 de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, qui détermine la composition, les missions et le fonctionnement d’un organe désigné «Point de contact unique», lequel est compétent pour recevoir les plaintes et préoccupations concernant les conditions de travail sur les navires battant pavillon belge. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet organe est compétent pour traiter des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 7.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission souligne qu’aux termes du paragraphe 1 e) de la norme A2.1 tout marin doit recevoir un document mentionnant ses états de service à bord du navire. La commission note que l’article 52 de la loi du 3 juin 2007 dispose que, «lorsque le contrat d’engagement prend fin, l’employeur a l’obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse du marin». La commission note que le gouvernement a fourni un document intitulé «Certificate of service» qui comporte une case «Remarks» sans qu’il soit précisé qu’aucune appréciation de la qualité du travail ne peut y figurer. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la norme A2.1, qui précise que ce document «ne comporte aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées assurant que les gens de mer se voient remettre un document mentionnant leurs états de service à bord du navire conformément à la norme A2.1, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note de l’article 34 de la loi du 3 juin 2007 qui fixe le contenu minimal du contrat d’engagement des gens de mer en conformité avec les prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 4. Elle prie le gouvernement de fournir un exemple en anglais de contrat d’engagement maritime.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que l’article 10/1, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 24 mai 2006 concernant les brevets d’aptitude des gens de mer reprend le contenu de la norme A2.3, paragraphe 5, en précisant que les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies en référence à une durée maximale de travail ou en référence à une durée minimale de repos. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, fait obligation à l’Etat Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée. La première alternative étant plus favorable pour le marin que la seconde. Le gouvernement indique dans son rapport que «les deux options sont possibles. Généralement, les armateurs choisissent l’option heures minimales de repos». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer soit un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2 et 5).
Dans son précédent commentaire relatif à la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, la commission avait noté avec intérêt que, conformément à l’article 14 de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge, tel qu’amendé par la convention collective du 2 septembre 2009, une prestation de travail effectif suivie ou précédée immédiatement d’un quart de sécurité, calculée sur la base de la durée effective, ne peut dépasser 14 heures par 24 heures, et non plus 16 heures par 24 heures comme c’était le cas précédemment. Elle avait noté par ailleurs que, aux termes de cet article, on entend par «quarts de sécurité» une période de présence obligatoire à bord atteignant un maximum de 12 heures et n’impliquant aucun travail effectif à l’exception cependant de la surveillance et des activités en rapport avec la sécurité du navire et de l’équipage, la cargaison et la défense de l’environnement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le déroulement des quarts de sécurité et notamment d’indiquer si les activités de surveillance ou autres mentionnées à l’article 14 précité s’effectuent de manière ponctuelle ou permanente pendant les quarts de sécurité, et si les gens de mer disposent de périodes de repos pendant les quarts de sécurité.
La commission avait également noté dans son commentaire relatif à la convention no 180 que, en vertu de l’article 6 de la convention collective du travail du 14 décembre 2005 pour le personnel marin inscrit au pool des marins et qui sont employés à bord des navires shortsea battant pavillon belge, le capitaine se réserve le droit d’imposer de tout temps des travaux relatifs notamment aux exercices d’incendie, d’embarcations et tout exercice similaire prescrit par les conventions internationales. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la norme A2.3, paragraphe 7, prescrit que de tels exercices doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette disposition.
La commission avait également noté que les articles 14 et 15 de la convention collective du 1er février 2006 ne prévoient pas obligatoirement un repos compensatoire comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 8, en cas de travail effectif pendant une période d’astreinte. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer un repos compensatoire aux marins qui sont sur appel lorsque la durée normale de leur repos est perturbée par des appels.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit à un congé, pour les marins non inscrits au pool, est de 18 jours de congés par période de trente jours de travail. La commission note que la convention collective applicable du 3 août 2012 définit le droit aux congés en référence à un barème inscrit en annexe. Cependant, ce tableau n’indique pas si le chiffre mentionné concerne le nombre de jours de congés par mois travaillé ou par année travaillée; les cadets bénéficiant de 18 jours tandis que le capitaine bénéficie de 171 jours. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les modalités précises de détermination du droit à un congé pour les marins non inscrits au pool qui naviguent sur des navires battant pavillon belge.
La commission note que, concernant les permissions à terre accordées aux gens de mer (règle 2.4, paragraphe 2), le gouvernement fait référence au droit reconnu aux marins de s’absenter dans certaines circonstances (mariage, décès…). La commission rappelle que la permission à terre des marins est accordée dans un souci de santé et de bien-être, pour leur permettre notamment d’avoir accès aux services et installations de bien-être dans les ports d’escale. Si la descente à terre est soumise à l’autorisation du capitaine, celle-ci ne saurait être limitée aux seules circonstances mentionnées par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour assurer aux gens de mer des permissions à terre conformément à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission rappelle que la règle 2.5, paragraphe 2, exige que les navires battant pavillon national fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission note que le gouvernement indique que l’Association royale des armateurs belges veille à ce que ses membres garantissent le rapatriement des marins conformément aux conditions prescrites par la loi et les conventions collectives de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent l’obligation de constituer une garantie financière.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans son précédent commentaire concernant la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, la commission avait noté que, à la suite de la ratification du protocole de 1996 relatif à la convention no 147, le gouvernement est désormais tenu d’assurer que les dispositions de sa législation nationale équivalent, dans l’ensemble, à celles de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, qu’elle n’a pas ratifiée. La commission indique que, pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et dans la convention no 133, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné (règle 3.1, paragraphe 2). La commission note que la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, ne rend applicables aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, en Belgique que les seules prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des prescriptions de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, en ce qui concerne les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006.
La commission note que la Belgique a adopté le 30 septembre 2014 un arrêté royal modifiant divers arrêtés portant exécution de la convention et mettant en œuvre l’accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention. Celui-ci vient modifier l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement de l’inspection maritime et, en particulier, son annexe XIV qui traite des questions de logement à bord et à laquelle le gouvernement renvoie dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie à jour de l’annexe XIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973.
La commission note que le gouvernement indique qu’aucune exemption ou dérogation n’a été accordée en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme A3.1 sur le fondement de ses paragraphes 20 et 21. Cependant la commission note que les articles 13 et 15 de l’arrêté royal du 30 septembre 2014 font référence à des exemptions et dérogations possibles. De plus, la commission note que le gouvernement précise dans son rapport qu’un comité de suivi a été constitué au niveau national avec notamment pour fonction de donner un avis sur les possibilités de dérogations aux prescriptions de la norme A3.1. La commission prie le gouvernement d’indiquer les décisions adoptées ou en préparation qui constitueraient des exemptions ou des dérogations à l’application de la norme A3.1.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission rappelle que, concernant les navires n’ayant pas de médecin à bord, la convention impose la présence d’un marin chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un marin apte à administrer les premiers secours. La convention précise que les gens de mer chargés d’administrer les soins médicaux à bord qui ne sont pas médecins doivent avoir suivi avec succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) de 1978. Il en va de même pour les gens de mer chargés d’administrer les premiers secours (norme A4.1, paragraphe 4 c)). La commission constate que les deux arrêtés royaux auxquels le gouvernement renvoie dans son rapport – l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord (art. 5 et annexe V) et l’arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise (art. 9 et s. et annexe) – ne précisent pas le niveau de formation exigé pour les marins non médecins, en charge d’administrer les soins médicaux ou les premiers secours, ni n’établissent la conformité de cette formation avec les dispositions de la convention STCW. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures pertinentes adoptées pour répondre aux exigences de la norme A4.1, paragraphe 4 c).
La commission note que l’article 6 de l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires prévoit que le ministre désigne les centres médicaux et les médecins habilités à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radiomédicale. Au moins deux des médecins appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres d’assistance radiomédicale doivent être formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires. La commission rappelle que cette assistance doit être assurée à tous les navires quel que soit leur pavillon (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette assistance est effectivement offerte gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon, et si des conditions particulières ont été fixées concernant le recours à cette assistance par les navires qui ne battent pas pavillon belge.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans son précédent commentaire au sujet de l’application de la convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la commission avait noté que l’article 65 de la loi du 3 juin 2007 ne prévoit que le traitement médical et la fourniture de médicaments et autres moyens thérapeutiques au titre de l’assistance due par l’armateur en cas de maladie ou d’accident, les frais de logement et de nourriture ne paraissant être à sa charge qu’en cas de rapatriement. La commission rappelle à cet égard que la norme A4.2, paragraphe 1 c), de la MLC, 2006, dispose que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité, sont à la charge de l’armateur. Par ailleurs, elle avait relevé que ces frais ne semblent pas non plus pris en charge dans le cadre du régime de sécurité sociale applicable aux marins de la marine marchande. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la prise en charge par l’armateur des frais de nourriture et de logement des gens de mer victimes d’une maladie ou d’un accident lorsqu’ils ne sont pas rapatriés, dans l’hypothèse où ces frais ne sont pas pris en charge dans le cadre du régime de sécurité sociale applicable.
La commission rappelle, par ailleurs, que dans ce précédent commentaire elle avait noté que la loi du 3 juin 2007 ne prévoit pas la prise en charge par l’armateur des frais funéraires. La commission souligne à cet égard que la norme A4.2, paragraphe 1 d), met également à la charge de l’armateur les frais d’inhumation si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, le paragraphe 6 ouvrant toutefois la possibilité d’exempter l’armateur de cette responsabilité si elle est assumée par les autorités publiques. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre les exigences de la norme A4.2, paragraphes 1 d) et 6.
La commission note que la convention permet de limiter à seize semaines, à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie, la responsabilité de l’armateur concernant l’obligation de prendre à sa charge les frais médicaux et autres dépenses occasionnés par la blessure ou la maladie d’un marin débarqué et de lui verser son salaire (norme A4.2, paragraphes 2 et 4). La commission note cependant que les articles 65 et 66 de la loi du 3 juin 2007 retiennent comme limites à la responsabilité de l’armateur le terme du voyage ou le rapatriement effectif du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées assurant aux marins naviguant sous pavillon belge une protection conforme aux exigences des paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2.
La commission rappelle que la convention permet à la législation nationale d’exempter l’armateur de toute responsabilité, notamment lorsqu’un accident ou une maladie est imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé (norme A4.2, paragraphe 5 b)). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’employeur qui a payé la rémunération garantie ou a consenti des interventions dans les frais médicaux ou de déplacement peut les récupérer auprès du marin ou de ses ayants droit, s’il démontre que la maladie ou l’accident est dû exclusivement à une faute grave du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la faute grave à laquelle il se réfère doit présenter un caractère intentionnel, tel que prévu par la convention.
Concernant la couverture financière que les armateurs sont tenus de prendre à leur charge pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel (norme A4.2, paragraphe 1 b)), la commission note que le gouvernement renvoie, pour le secteur de la marine marchande, à l’arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et, pour le secteur du dragage, à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer. La commission note que ces textes organisent la prise en charge du décès et de l’incapacité de longue durée à travers un régime de sécurité sociale à caractère contributif, sans qu’il soit établi que celui apporte à tous les gens de mer, au sens de la convention, la protection requise par la norme A4.2, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le type de garantie financière que les armateurs doivent prendre à leur charge en vertu des dispositions applicables et de préciser si ces dispositions couvrent l’ensemble des gens de mer, au sens de la convention.
Concernant la sauvegarde des biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés, la commission note que ni la loi du 3 juin 2007 ni les conventions collectives applicables ne prévoient l’obligation de les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches (norme A4.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées assurant le respect de la norme A4.2, paragraphe 7.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre des prescriptions de la règle 4.3 est assurée principalement à travers les dispositions de la loi du 3 juin 2007, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et du Code international de gestion de sécurité (Code ISM), en vertu du Règlement communautaire no 336/2006 du 15 février 2006 relatif à l’application du Code international de gestion de la sécurité dans la communauté. La commission note que la loi du 4 août 1996 s’applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’à des catégories de personnes assimilées à des travailleurs (art. 2, paragr. 1 et 2), et que le roi peut rendre applicables en tout ou en partie les dispositions de cette loi et de ses arrêtés d’exécution à d’autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d’exécution (art. 2, paragr. 3). La commission souligne que cette loi ne prévoit pas expressément que les marins ou gens de mer entrent dans son champ d’application. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de gens de mer qui entrent dans le champ d’application de la loi du 4 août 1996. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant pavillon belge qui ont été promulguées ou qui sont en cours d’élaboration (règle 4.3, paragraphe 2) ainsi que sur les politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires adoptés et effectivement appliqués au niveau national (norme A4.3, paragraphe 1 a)).
La commission note que la convention collective du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge, fait état en son article 29, paragraphe 5, d’une «commission d’avis pour la sécurité et l’hygiène», laquelle a compétence pour examiner la nature, la gravité et les mesures éventuelles de prévention des accidents de travail survenus à bord et de présenter des avis et des propositions aux instances, organismes et institutions compétentes et aux armements en rapport avec la sécurité et la santé des équipages à bord. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 3, fait obligation aux Etats Membres de réexaminer régulièrement la législation et les autres mesures prises, en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, en vue de leur éventuelle révision pour tenir compte de l’évolution de la technologie et de la recherche et de la nécessité de les améliorer constamment. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette commission d’avis pour la sécurité et l’hygiène a effectivement été instituée et, à défaut, de préciser le cadre dans lequel ce réexamen régulier se déroule.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a spécifié les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations offertes aux gens de mer qui résident sur le territoire belge, au titre de la protection de sécurité sociale complémentaire à celle prévue par les règles 4.1 et 4.2 de la convention. Elle relève que l’accès à ces prestations est assuré par l’affiliation au régime national de sécurité sociale, en vertu des articles 2, 2bis et 2ter de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les différentes catégories de gens de mer étant effectivement admises à s’affilier à ce régime de sécurité sociale.
La commission note que la convention collective du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non inscrits sur la liste du pool et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge, qui, au regard de l’exposé des motifs de cette convention collective, concerne des marins résidant hors de l’Union européenne, traite de certaines prestations de sécurité sociale, comme les indemnités de veuvage ou de survivants (art. 17) ou d’invalidité (art. 19). La commission note que le gouvernement indique que l’armateur doit communiquer à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, en même temps que sa déclaration, le nom du navire et les noms des membres d’équipage qui font l’objet d’une assurance dans le pays d’origine, de même qu’il doit transmettre à la caisse toutes les données et tous les éléments nécessaires permettant de déduire que les gens de mer concernés sont dûment assurés. La commission relève que l’article 20 de la convention collective fait obligation à l’employeur de contracter une assurance adéquate afin de se couvrir totalement contre d’éventuelles circonstances imprévues découlant des articles de ladite convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les risques qui doivent être couverts par cette assurance et les éventuelles sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui font état de la création de trois organes compétents pour la mise en œuvre des prescriptions du titre 5 de la convention, par le biais d’un protocole d’accord conclu en application de l’article 45 de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de préciser la composition de ces trois organes que sont le comité de suivi, la cellule de coordination et le point de contact unique, et de fournir une copie du protocole d’accord.
La commission note que l’article 5 de la loi du 13 juin 2014 précise que, «pour ce qui concerne les navires battant pavillon belge, la présente loi s’applique uniquement aux marins visés dans la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et dans ses arrêtés d’exécution et aux marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié. L’armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC, 2006.» La commission rappelle que la règle 5.1 de la convention, en ce qu’elle détermine les responsabilités de l’Etat du pavillon, s’applique à l’ensemble des gens de mer travaillant, à quelque titre que ce soit, sur des navires battant pavillon de l’Etat concerné, quelle que soit leur Etat de résidence ou leur nationalité. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de gens de mer exclues du champ d’application de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que, selon l’article 3, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, les fonctions d’inspection et de certification peuvent être déléguées à des organismes agréés sur décision du ministre compétent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle délégation a eu lieu.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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