ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Eritrea (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C029

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. En réponse à ses précédents commentaires concernant les dispositions garantissant que les personnes condamnées ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces garanties seraient prévues dans le nouveau Code pénal, une fois celui-ci adopté. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les garanties susmentionnées sont déjà prévues à l’article 102 du Code pénal transitoire de 1991. En vertu de cette disposition, les peines d’emprisonnement n’excédant pas trois mois peuvent être converties en travaux pénitentiaires obligatoires sans privation de liberté que le contrevenant effectuera sur son lieu de travail habituel, dans un établissement public ou dans le cadre de travaux publics. En application du paragraphe 3 de l’article 102, la durée et le lieu du service ainsi que les retenues salariales au profit de l’Etat seront spécifiés dans la décision de justice. La commission note en outre que, dans certaines circonstances, la sanction alternative, à savoir le travail pénitentiaire obligatoire, sera exécutée avec privation de liberté et que, de ce fait, le contrevenant peut être appelé à rester dans un lieu de travail donné ou avec un employeur donné, ou encore dans un établissement donné (art. 103, paragr. 1 et 2). La commission observe par ailleurs que, conformément à l’article 110 du Code pénal transitoire, les personnes condamnées exécutant leur peine d’emprisonnement sont dans l’obligation d’effectuer les travaux que leur assigne le directeur de l’établissement pénitentiaire. Ces travaux doivent correspondre aux capacités du détenu et être de nature à réformer ou à éduquer cette personne ainsi qu’à favoriser sa réadaptation.
A la lumière de ce qui précède, la commission rappelle que tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont satisfaites, à savoir que ledit travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Les deux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2 c), sont aussi importantes l’une que l’autre et s’appliquent de façon cumulative. La commission observe également que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées peut être considéré comme compatible avec la convention uniquement s’il existe des garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et que les conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 102, 103 et 110 du Code pénal transitoire, en indiquant en particulier quelles sont les garanties prévues qui permettent de s’assurer que tout travail ou service exécuté par des détenus pour le compte d’entités privées est réalisé soit avec leur consentement formel libre et éclairé et dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Prière de fournir également le texte des règles et règlements pertinents régissant les conditions de travail des condamnés ainsi que le texte du nouveau Code pénal, une fois celui-ci adopté.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 3(17) de la proclamation relative au travail, l’expression «travail forcé» ne comprend pas les travaux exécutés dans l’intérêt de la collectivité. Elle note par ailleurs que le gouvernement se réfère à ce sujet à plusieurs programmes de construction de petits barrages, de routes et de reboisement, qui sont en cours depuis dix-neuf ans. A cet égard, elle prend note des indications à nouveau fournies par le gouvernement, selon lesquelles ces menus travaux ne consistent qu’en de menus services (travaux d’hygiène, d’assainissement, d’irrigation et d’entretien, par exemple) exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité. La commission note également les déclarations que réitère le gouvernement concernant le caractère limité de ces services et le droit des membres de la communauté d’être consultés. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire ces travaux de façon plus détaillée, en donnant des exemples concrets de services exécutés et en indiquant en particulier si les personnes qui refusent de participer à ces travaux communautaires sont passibles de sanctions.
Article 25. Sanctions pénales. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 9 de la proclamation relative au travail, un employeur qui a recours au travail forcé est passible de sanctions en vertu du Code pénal. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le nouveau Code pénal prévoira des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions de la convention. La commission note en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 565 et 570 du Code pénal transitoire prévoient des sanctions pénales appropriées contre le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. En application de l’article 565, le délit consistant à réduire une personne à l’esclavage est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans ainsi que d’une amende. En vertu de l’article 570, la violation du droit à la liberté de travailler par intimidation, violence, fraude ou tout autre moyen illicite est punie, suite au dépôt d’une plainte, d’une «peine d’emprisonnement simple» ou d’une amende. La commission note par ailleurs les informations communiquées par le gouvernement au sujet du rôle joué par les inspecteurs du travail et les fonctionnaires chargés de l’application des lois en matière d’identification des délits, d’ouverture d’enquêtes et de poursuite des contrevenants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 565 et 570 du Code pénal transitoire, en indiquant en particulier le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes effectuées et de poursuites engagées, et les peines spécifiques appliquées en vertu de ces dispositions. Prière en outre de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de sensibiliser la société et les autorités compétentes en ce qui concerne le travail forcé et les délits connexes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer