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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des employeurs du Bangladesh, inclus dans le rapport du gouvernement, concernant la demande directe antérieure de la commission.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones. La commission rappelle sa demande antérieure au gouvernement de fournir des statistiques concernant les peuples autochtones qui travaillent dans le service public et les établissements éducatifs, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession des peuples autochtones, notamment de ceux qui vivent dans la région de Chittagong Hill Tracts (CHT). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que différentes dispositions de sa Constitution assurent une telle égalité et qu’il existe des quotas réservés aux communautés minoritaires pour le recrutement dans l’administration publique et dans les établissements éducatifs. Plus particulièrement, le gouvernement indique que les étudiants autochtones reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle dans le cadre de la Politique nationale de l’éducation de 2010, et que le gouvernement a pour objectif de fournir une allocation à 75 pour cent des étudiants autochtones pour leur permettre de suivre des études secondaires et supérieures, et que les matériels d’enseignement sont fournis gratuitement à ces étudiants. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 27 mai 2015, que la loi de 2010 sur les institutions culturelles des petits groupes ethniques, visant notamment à préserver et promouvoir le style de vie traditionnel de toutes les communautés ethniques, prévoit un quota de 5 pour cent pour les candidats des minorités ethniques aux fins du recrutement dans le secteur public, ainsi que trois à cinq places pour les minorités ethniques dans les établissements de l’éducation supérieure. Elle note aussi d’après ce rapport que, au cours de l’exercice 2014-15, le centre de développement de la CHT a soutenu l’autonomisation des communautés dans le cadre de 1 686 groupes de développement Para Nari et de microcrédits pour des projets communautaires, et que le réseau des artisans de la paix a été constitué de 47 membres (parmi lesquels 13 femmes) formés à la médiation des conflits et au renforcement de la paix. Elle note aussi que des cellules de crise ont été établies dans trois districts de montagne en vue de fournir des informations et des services aux victimes de violence, et que les femmes dans la communauté Santal ont été formées aux techniques modernes de culture des légumes, et les femmes entrepreneurs de la CHT ont reçu une formation à la finance bancaire (CEDAW/C/BDG/8, 27 mai 2015, paragr. 114). La commission note par ailleurs que le gouvernement s’est engagé à travailler avec le BIT dans le cadre de la coopération technique pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones. La commission se félicite des mesures soulignées ci-dessus et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de ces mesures et d’autres mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment dans le cadre de la loi de 2010 sur les institutions culturelles des petits groupes ethniques. De telles informations peuvent inclure des statistiques sur la mise en œuvre des quotas alloués aux peuples autochtones dans le service public et les établissements éducatifs, et sur les allocations accordées, la teneur des projets communautaires soutenus par le projet de développement de la CHT, les résultats de la formation technique assurée aux femmes de la communauté du Santal, et les résultats de tous projets de coopération technique conclus en collaboration avec le BIT et d’autres agences des Nations Unies. La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des initiatives telles que les cellules de crise et le réseau des artisans de la paix traitent suffisamment de la question du harcèlement sur le lieu de travail auquel font face les femmes et les hommes autochtones, notamment en assurant la formation de leur personnel sur ces questions.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. La commission rappelle sa demande antérieure au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes appartenant aux groupes défavorisés. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les programmes, tels que les programmes d’épargne/crédit, de formation pour assurer d’autres sources de revenus et d’accès aux services sociaux, ont été fournis aux communautés vivant de la pêche côtière, que les ONG sont engagées dans des activités de développement avec la «sweeper community» (balayeurs) et que les propriétaires de plantations de thé ont convenu avec les syndicats d’améliorer les salaires et de fournir une alimentation subventionnée. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de la Prévoyance sociale a mis en œuvre un programme de développement des capacités et des sources de revenus destiné aux femmes socialement défavorisées, notamment aux travailleuses du sexe. En outre, la commission note également que le ministère de la Terre accorde la priorité pour l’allocation des terres Khas (terres appartenant à l’Etat) aux peuples des communautés défavorisées dans le cadre du projet Asrayan; et que les propriétaires de plantations de thé sont encouragés à affecter une terre à l’intérieur de leur propriété à la construction de structures d’habitation pour les travailleurs des plantations de thé. La commission se félicite des mesures soulignées ci-dessus pour promouvoir un meilleur accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes appartenant aux groupes défavorisés, et demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats de leur application, et notamment des données statistiques sur les participants et les résultats réalisés ventilées par sexe et par groupe communautaire. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur d’autres mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à tous les travailleurs, indépendamment de leur origine sociale.
Inspection du travail. La commission rappelle sa demande antérieure au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation sur les questions de non-discrimination et d’égalité, et sur toutes autres mesures prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail. Elle note que le gouvernement réitère son indication antérieure selon laquelle la formation des inspecteurs du travail concernant la non-discrimination et l’égalité est en cours. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail formés sur les questions de non-discrimination et d’égalité, et sur toutes autres mesures prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier et traiter la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à de telles mesures, comme par exemple le nombre de plaintes déposées pour discrimination présumée dans l’emploi ou la profession.
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