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  1. 2000
  2. 1998

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées par la CSI en 2008, 2010, 2011 et 2012, dénonçant, dans différents secteurs, de nombreux cas de répressions violentes d’actions de grève, ayant occasionné des blessés et des décès, ainsi que l’arrestation de travailleurs grévistes par les autorités publiques. La commission note que le gouvernement indique que: i) les incidents signalés par la CSI, bien que regrettables, ne reflètent pas la situation générale de la gestion des foules par la police en charge de l’ordre public; ii) celle-ci n’intervient que dans les cas de provocation et de désordre extrêmes de la foule au cours de grèves; iii) dans de tels cas, seuls des moyens n’entraînant pas la mort sont utilisés tels que des boules en caoutchouc (qui ne constituent pas des balles en caoutchouc), grenades incapacitantes, gaz lacrymogènes et canons à eau; iv) à compter du 1er avril 2012, tout tir provenant d’une arme à feu déclenchée par la police fera l’objet d’une enquête menée par la Direction indépendante d’enquête sur la police; et v) tout comportement violent au cours d’une grève est inacceptable et porte atteinte au système de négociation collective dans le pays. Tout en prenant bonne note des réponses du gouvernement, la commission note que, dans ses observations de 2015, la CSI dénonce l’arrestation de 100 grévistes du secteur de la santé en juin 2014 et l’assassinat, en janvier 2014, au cours d’un affrontement avec la police qui a eu lieu dans le contexte d’une grève, d’un délégué syndical de l’Association syndicale des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU).
La commission exprime sa préoccupation face à la persistance, d’une part, des incidents violents occasionnant des blessures et des décès à la suite d’interventions de la police au cours d’actions de grève et, d’autre part, des allégations d’arrestation de grévistes pacifiques. La commission rappelle que, d’une part, les actions de grève devraient être conduites de manière pacifique et, d’autre part, les autorités ne devraient recourir à la force que dans des cas exceptionnels et dans des situations graves lorsque l’ordre public est sérieusement menacé, et qu’un tel recours à la force doit être proportionnel à la situation. Elle rappelle en outre que l’arrestation, même si elle n’est que brève, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou de dirigeants d’organisations d’employeurs, pour l’exercice d’activités légitimes en relation avec leur droit d’association, constitue une violation des droits énoncés dans la convention.
La commission prend également note de la publication, le 25 juin 2015, du rapport de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine Marikana à Rustenburg, concernant le décès violent de nombreux travailleurs au cours d’une action de grève en août 2012. La commission observe que le rapport contient des recommandations d’ordre général traitant, entre autres éléments, de l’utilisation d’armes à feu par la police au cours de grèves violentes, et de la responsabilité publique de la Direction indépendante d’enquête sur la police dans de telles circonstances. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission judiciaire d’enquête mentionnée ci-dessus, et veut croire que les partenaires sociaux seront consultés à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI en 2015, et de communiquer les résultats de l’enquête concernant le décès du délégué syndical de l’AMCU.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs vulnérables à être efficacement représentés par leurs organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations de la CSI concernant les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs occasionnels pour bénéficier des droits de la convention. La commission note avec intérêt que la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 contient des dispositions visant à faciliter la représentation syndicale de travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou des travailleurs placés par des courtiers (c’est-à-dire des employés mis à la disposition d’un client qui leur attribue des tâches et supervise l’exécution de ces tâches). La commission note en particulier que: i) en vertu de la loi sur les relations de travail (modifiée) les syndicats qui représentent des travailleurs placés par les services d’emploi temporaire ou par un courtier sont désormais en position d’exercer leur droit d’organisation non seulement sur le lieu de travail de l’employeur, mais également sur le lieu de travail du client; et ii) les travailleurs placés par les services d’emploi temporaire ou par un courtier, qui participent à une action de grève protégée par la loi, sont en droit de participer à des piquets de grève dans les locaux du client. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations de 2015, la CSI prétend que les travailleurs agricoles ne sont pas en mesure de satisfaire les critères requis pour participer à des actions collectives protégées par la loi. La commission note que le gouvernement communique les conclusions du rapport de 2011 sur l’identification des obstacles à l’organisation de syndicats agricoles. Mettre en place une stratégie de travail décent dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les conclusions du rapport mentionné et de répondre aux observations de la CSI.
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