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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ecuador (RATIFICATION: 1975)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération avec diverses institutions publiques (article 5 a) de la convention), de la collaboration d’experts et de techniciens spécialisés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail au cours des inspections (article 9). Elle note également les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation de ses dispositions (article 18).
Législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, et face à l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission prie ce dernier d’indiquer les dispositions qui donnent effet aux articles 3, 4 et 5 (en rapport avec les fonctions et l’organisation du système d’inspection), à l’article 12, paragraphes 1 a), b), c), iii) et iv), et 2, aux articles 13 et 17 (relatifs aux attributions et aux pouvoirs des inspecteurs du travail); et à l’article 15 de la convention (relatif aux obligations à caractère déontologique des inspecteurs du travail).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la résolution de conflits. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures étaient en cours pour la mise en place d’un centre de médiation professionnelle doté de personnel qualifié, mesures qui auraient pour effet de décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de médiation. A cet égard, le gouvernement indique que le projet de centre de médiation professionnelle, dont le siège sera à Quito, est en cours d’exécution et en attente de la réception d’un numéro d’immatriculation octroyé par le Conseil de la magistrature pour pouvoir commencer à fonctionner. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’entrée en fonctions effective de ce centre, ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer l’exercice des fonctions qui leur sont confiées également aux niveaux régional et local.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à la mi-juin 2015, le pays comptait 63 inspecteurs permanents, 108 inspecteurs nommés provisoirement et 24 inspecteurs du travail sous le régime de contrat de services occasionnels. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations expliquant le nombre élevé d’inspecteurs nommés provisoirement, ainsi que le recrutement d’inspecteurs sous régime de contrat de services occasionnels. Elle le prie en outre de préciser les fonctions confiées et les pouvoirs conférés aux inspecteurs nommés à titre provisoire, ainsi qu’aux inspecteurs sous contrat de services occasionnels.
Articles 10, 16, 21 b) et c). Effectifs d’inspection et couverture des besoins en matière d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, qui, de 65 en 2006, était passé à 245 au début de 2013, et elle avait prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur leur répartition géographique et par catégorie, ainsi que sur le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements assujettis à inspection, et du nombre et des catégories de travailleurs employés par ces établissements. La commission note que le gouvernement fait savoir que, en 2014, le pays comptait 207 inspecteurs du travail, répartis en 7 délégations régionales et 32 délégations provinciales, qui ont réalisé au cours de cette même année 26 554 inspections globales. Elle observe en outre que ce chiffre a à nouveau diminué et, à la fin de juin 2015, le nombre total d’inspecteurs s’élevait à 195 (répartis sur le même nombre de délégations régionales et provinciales). La commission observe par ailleurs que le gouvernement n’a pas communiqué de données au sujet des établissements assujettis à inspection et de leur répartition géographique, ni sur les travailleurs qu’elles emploient, ce qui fait qu’il est impossible d’évaluer le taux de couverture des fonctions de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il importe que l’autorité centrale puisse disposer de ces informations pour couvrir de manière optimale son champ d’action. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a réduit le nombre des inspecteurs, et de prendre les mesures nécessaires à l’établissement et à l’actualisation périodique d’un registre d’établissements assujettis à inspection. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2009.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur l’équipement des bureaux d’inspection à l’échelle nationale en moyens informatiques et bureautiques. Elle note en outre que le gouvernement entend équiper tous les inspecteurs de tablettes ayant accès à Internet pour qu’ils puissent saisir en ligne les données relatives aux inspections au moment même de leur réalisation. Elle prend note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, chaque service d’inspection dispose de véhicules à l’usage des inspecteurs et que, lorsque ceux-ci prennent en charge leurs frais de transport pour leurs déplacements professionnels, ils sont remboursés des sommes avancées.
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