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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 28 août 2015 et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
La commission constate avec regret que, malgré sa demande expresse dans ce sens, le gouvernement n’a pas fourni de rapport détaillé.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Statut et conditions de service propres à assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail par rapport à ceux des fonctionnaires qui effectuent des tâches similaires, par exemple les inspecteurs des impôts, et des détails sur les indemnisations auxquelles les inspecteurs du travail des différentes catégories ont droit. A ce propos, le gouvernement déclare dans son rapport n’avoir ménagé aucun effort pour assurer des conditions de vie convenables aux inspecteurs du travail ainsi que leur indépendance. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont bénéficié d’augmentations de salaire en 2013 et 2015, et des indemnités de logement, d’ameublement et de transport urbain font partie intégrante de leurs salaires et leur sont allouées sur une base mensuelle. Le gouvernement se réfère en outre au décret no 2013-187/PM du 15 décembre 2013, qui complète certaines dispositions du décret no 99-001/PM du 11 janvier 1999 portant harmonisation et simplification du système de rémunération des agents de l’Etat, qui prévoit le montant des primes de sujétion, d’incitation et d’astreinte attribuées au bénéfice des inspecteurs et des contrôleurs du travail. S’agissant des inspecteurs des impôts, le gouvernement précise par ailleurs qu’ils reçoivent une prime sur les recettes fiscales, une prime d’intéressement aux redressements et une prime de rendement, et que 20 pour cent du produit des amendes, pénalités et confiscations pour infractions aux lois en matière des douanes et de contrôle de change est réparti entre ces agents. Le gouvernement indique également que, en collaboration avec la Direction générale de la fonction publique, il a entrepris la mise en œuvre d’un plan de carrière au profit des inspecteurs du travail, en tenant compte des observations de la commission et des partenaires sociaux. La commission note toutefois que, selon la CGTM, le corps d’inspecteurs du travail ne bénéficie pas d’un statut particulier qui protège et organise la profession; ceux-ci n’ont pas des traitements à la hauteur de leurs fonctions, et l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions constitue une préoccupation pour les organisations syndicales. Le gouvernement, pour sa part, déclare que les actions entreprises par le département chargé du travail ont été largement explicitées dans son rapport et conteste l’observation de la CGTM au sujet de l’absence de statut particulier des inspecteurs du travail en indiquant que le décret no 2007-021 du 15 janvier 2007 portant statut particulier de l’administration du travail met bien en place un tel statut. Tout en prenant note des informations communiqués par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail la stabilité dans leur emploi, des perspectives de carrière, et un traitement à la hauteur des responsabilités qu’ils assument et qui tienne compte du rôle social de leurs fonctions.
Articles 10, 11 et 16. Nécessité de renforcer les moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail et le nombre d’effectifs d’inspection pour l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Suite à sa demande sur ce point dans son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a un total de 13 inspections régionales du travail (dont 3 créées en 2014) où sont répartis 52 inspecteurs et 19 contrôleurs du travail, et que tous les services régionaux disposent d’un budget annuel pour faire face aux besoins de fonctionnement. L’ensemble des services d’inspection a été doté, au cours du premier trimestre de 2014, d’ordinateurs, téléphones portables, photocopieuses, scanners, fauteuils, chaises pour le public, moquettes et climatiseurs. Des facilités de transport sont toutefois insuffisantes et vétustes, à savoir 5 véhicules 4x4 pour 13 services d’inspection et, pour les autres services d’inspection, des véhicules seront mis à disposition si les moyens le permettent. La commission prend note par ailleurs, selon les remarques figurant dans le résumé des rapports des inspecteurs régionaux pour 2014, de l’insuffisance des facilités de transport, de la nécessité de réparer et entretenir les véhicules existants et de la vétusté des bâtiments abritant certains services d’inspection. Par ailleurs, la commission note que la CGTM, relevant que le gouvernement a récemment élargi la couverture géographique par l’implantation de nouvelles inspections du travail, affirme que les inspecteurs du travail exercent leurs activités dans des conditions de travail dérisoires, sans facilités de transport et couvrant des zones assez larges. A cet égard, le gouvernement met l’accent sur les améliorations importantes introduites récemment permettant dorénavant aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail d’améliorer de manière sensible l’accomplissement de leurs missions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les inspections régionales les plus éloignées des centres urbains, de couvrir les frais d’entretien et de réparation des véhicules déjà existants et de rembourser aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail tout frais de déplacement et toute dépense accessoire nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux conditions inappropriées des installations où des services d’inspection fonctionnent.
Articles 19, 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de la communication au BIT des rapports annuels d’inspection, la commission note que, selon les indications figurant dans le résumé des rapports des inspecteurs régionaux du travail de l’année 2014, seules 8 inspections régionales des 11 existantes ont envoyé des rapports annuels et, en raison du découpage administratif, les rapports de 3 inspections régionales du travail ne sont que partiels. La commission relève que ce résumé est très succinct et ne peut constituer un outil d’appréciation globale des activités de l’inspection du travail et de leurs résultats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la coopération internationale si besoin en est, visant à développer un système de collecte et compilation de données pour l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques, et pour que ces rapports périodiques permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2016.]
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