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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Romania (RATIFICATION: 2008)

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Article 5 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national tripartite pour le dialogue social, mis en place par la loi no 62/2011 sur le dialogue social, est la structure principale de consultation de haut niveau sur les stratégies et les politiques nationales et la politique de salaire minimum. Le gouvernement indique également que les comités sectoriels mis en place en tant que structures de dialogue en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 28/2009, qui sont impliqués dans la validation des normes du travail et l’identification des besoins en matière de main-d’œuvre sectorielle, ne sont pas fonctionnels en raison d’un manque de participation volontaire des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de promouvoir le dialogue social au niveau desdits comités sectoriels.
Article 10. Impact des mesures d’austérité sur les conditions de service du personnel d’administration du travail et les ressources destinées à l’exercice des fonctions d’administration du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser l’impact des réformes engagées, et notamment des mesures d’austérité, sur les conditions de service du personnel d’administration du travail au regard des obligations établies par l’article 10. Le gouvernement précise à ce propos dans son rapport que, suite à des consultations avec les syndicats en 2012, il a pris des mesures afin d’augmenter les salaires du personnel prévu dans le budget, qui avaient été diminués de 25 pour cent en raison du plan d’austérité adopté en 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la partie du budget national alloué au ministère du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées pour l’exercice des fonctions d’administration du travail et de décrire les moyens matériels dont dispose le personnel d’administration du travail pour l’accomplissement de ses fonctions.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés par le paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, qui complète la convention. Elle prie également le gouvernement de faire part de toutes difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention et d’indiquer les mesures envisagées pour les surmonter.
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