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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cambodia (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du terme «salaire» donnée à l’article 103 de la loi de 1997 sur le travail exclut les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider le travailleur à exercer son emploi, et qu’elle est par conséquent plus étroite que celle de la convention. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la notification no 230/2012 du ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoit un plus grand nombre d’avantages pour les travailleurs des secteurs de l’habillement et de la chaussure, notamment des allocations de transport et d’hébergement. Le gouvernement avait en outre déclaré qu’il n’envisageait pas de modifier la loi sur le travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle que la définition, au sens large, de la «rémunération», en particulier la référence à «tous autres avantages» faite à l’article 1 a) de la convention, vise à englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, y compris des prestations supplémentaires en nature (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686, 690-691). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, prévu par la convention, est appliqué dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec l’article 1 a) de la convention et de communiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit l’égalité de rémunération des travailleurs dans des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement […] indépendamment de l’origine, du sexe ou de l’âge des travailleurs concernés», ce qui constitue une formulation plus restrictive que le principe posé par la convention. Elle rappelle également que la notion de «travail de valeur égale», dans la convention, englobe non seulement l’égalité de rémunération des travailleurs dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, mais devrait permettre aussi la comparaison de travaux de nature entièrement différente mais qui n’en sont pas moins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 677). La commission note que le rapport du gouvernement, une fois de plus, ne contient pas d’information à ce sujet. Rappelant qu’il est important que la législation mentionne expressément la notion de «travail de valeur égale» afin de lutter efficacement contre la discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération résultant de la sous-évaluation des travaux accomplis essentiellement ou exclusivement par les femmes, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère que des progrès seront accomplis dans un proche avenir et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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