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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement. Se référant à ses précédentes observations, la commission note que l’arrêté de 1978 sur le régime national de pensions (personnes étrangères et absentes) a été abrogé et remplacé par le règlement de 2015 sur le régime national de pensions (personnes étrangères et absentes). Elle note avec intérêt que ce règlement prévoit l’affiliation des travailleurs étrangers dès le premier jour de leur emploi dans les secteurs autres que celui des entreprises de fabrication à l’exportation. Toutes les personnes étrangères qui sont employées dans ce type d’entreprise ne sont assurées en vertu de la loi sur le régime national des pensions qu’après deux ans de résidence au minimum, période durant laquelle elles bénéficient des prestations prévues par la loi sur les réparations des lésions professionnelles de 1931. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la refonte de la loi sur les réparations des lésions professionnelles de 1931 et de la loi sur le régime national des pensions de 1976 n’a toujours pas été finalisée en raison d’un important amendement à la loi de 1976 qui est en cours d’élaboration par le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Réforme des institutions sous la forme d’un nouveau projet de loi. La commission espère que la refonte de ces deux lois sera réalisée prochainement et permettra d’appliquer le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en matière de prestations de sécurité sociale, donnant ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les travailleurs des entreprises de fabrication à l’exportation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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