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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uzbekistan (RATIFICATION: 2008)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) couvre l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais non l’utilisation d’un enfant à de telles fins. La commission avait également noté que l’article 128 du Code pénal interdit l’utilisation d’enfants de moins de 16 ans à des fins de prostitution. Rappelant que les dispositions de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 2, interdisent l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions interdisant l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note que, en vertu de l’article 119, paragraphe 3(a), du Code pénal, le fait d’avoir des rapports sexuels avec une personne âgée de moins de 18 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans, et le fait de recruter des mineurs âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (art. 135(c) du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 119 et 135(c) du Code pénal, y compris sur le nombre d’infractions relevées, sur les enquêtes et les poursuites menées et sur les sanctions appliquées.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de l’Ouzbékistan 2014-2016 qui prévoit notamment la mise en œuvre d’un plan d’action national pour l’application des conventions relatives au travail des enfants, avec l’assistance du BIT. La commission avait pris note de la mention faite par le gouvernement de la résolution du Cabinet des ministres no 132 de 2014 portant mesures supplémentaires pour l’application des conventions de l’OIT en 2014-2016 selon laquelle, au premier trimestre de 2014, un plan d’action intégré concernant la participation des employeurs et des salariés à la mise en œuvre des conventions de l’OIT relatives au travail forcé et au travail des enfants devait être élaboré et approuvé. Notant à nouveau l’absence d’informations concrètes à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les efforts déployés pour éradiquer la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris dans le cadre du PPTD et de la résolution no 132 du Cabinet des ministres.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur mène de nombreuses activités pour protéger les enfants sans domicile et empêcher leur participation à des infractions pénales. Le centre d’assistance sociolégal pour les mineurs, qui est en place dans toutes les régions du pays, fournit un logement et une assistance sociale, légale et médicale aux mineurs se trouvant dans des situations difficiles. Selon les données contenues dans le rapport du gouvernement, 8 416 mineurs en 2014 et 2 652 mineurs au cours du premier trimestre de 2015 ont bénéficié d’une assistance dans ces centres. Parmi les mineurs ayant bénéficié d’une assistance en 2014, 4 424 se trouvent dans des collèges d’enseignement professionnel et des lycées académiques, et 2 552, dans des établissements d’enseignement général. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 10 juillet 2013, s’est dit particulièrement préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants vivant et travaillant dans la rue qui sont soumis aux pires formes d’exploitation, dont la mendicité, l’extrême marginalisation et l’absence de domicile, et risquent de devenir victimes de traite et d’exploitation sexuelle. Le CRC s’est dit également extrêmement préoccupé par l’absence de données les concernant et l’insuffisance des mesures prises pour faire face à la situation des enfants des rues (CRC/C/UZB/CO/3-4, paragr. 67).
Tout en prenant note des efforts que le gouvernement déploie pour fournir un certain niveau d’assistance aux mineurs dans des situations difficiles, la commission note qu’il ne semble pas y avoir de mesures spécifiques en place pour empêcher que des enfants des rues soient soumis aux pires formes de travail des enfants et pour les soustraire à cette situation, ou pour les réintégrer dans l’éducation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des rues aux pires formes de travail des enfants et pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
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