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Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Ecuador (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2019

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Articles 5 à 19 de la convention. Engagement et recrutement de travailleurs migrants. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement professionnel n’est effectué par les agences publiques ou privées de placement que lorsque celles-ci y sont habilitées. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, le recrutement de travailleurs migrants est effectué directement par l’employeur et non par des agences privées de placement, conformément à l’article 560 du Code du travail et à la loi sur l’immigration. La commission prend note aussi des documents et des informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier la législation qui porte application de la décision no 545 du 25 juin 2003 de la communauté andine et les accords bilatéraux conclus avec le Pérou. La commission note aussi que le ministère des Relations professionnelles prépare des informations sur le nombre de travailleurs migrants, leurs conditions de travail et le type de plantations dans lesquelles ils sont occupés. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur le recrutement de travailleurs migrants par des employeurs et des agences publiques et sur les données du ministère des Relations professionnelles au sujet du nombre de travailleurs migrants, de leurs conditions de travail et du type de plantations dans lesquelles ils sont occupés.
Articles 24 à 35. Salaires. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations auxquels s’applique le taux de salaire minimum fixé pour les travailleurs agricoles. La commission prend note néanmoins des informations statistiques du gouvernement selon lesquelles l’écart entre le pouvoir d’achat du salaire minimum et le coût du panier de produits de consommation de base a considérablement diminué depuis 2007. En outre, la commission note que le salaire minimum des travailleurs des plantations a été fixé par des commissions sectorielles tripartites avec l’assistance technique du BIT. La commission note toutefois que, alors que le gouvernement indique que le salaire mensuel minimum des travailleurs en général est de 318 dollars des Etats-Unis, il ne précise pas le nombre de travailleurs des plantations qui en bénéficient. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs des plantations qui bénéficient du salaire minimum. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éliminer l’écart existant entre le salaire mensuel minimum de base et le coût du panier de produits de consommation de base.
Articles 36 à 42. Congés annuels payés. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 74 du Code du travail qui permet à l’employeur de refuser à un travailleur un congé annuel pendant un an ne s’applique qu’aux travailleurs accomplissant des tâches techniques ou à caractère confidentiel, qu’il serait difficile de remplacer pour une courte période, et que l’article 69 autorise tous les travailleurs à prendre un congé annuel minimum de quinze jours. De plus, la commission note à nouveau que l’article 75 du Code du travail permet aux travailleurs de ne pas utiliser leurs congés annuels pendant trois années consécutives et à prendre l’ensemble de leurs congés accumulés la quatrième année. La commission rappelle que l’article 41 de la convention dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit aux congés annuels payés ou sur la renonciation auxdits congés devra être considéré comme nul. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre l’article 75 du Code du travail conforme aux dispositions de la convention.
Articles 46 à 52. Protection de la maternité. La commission note que le gouvernement fait mention de nombreuses dispositions de la législation nationale qui protègent les travailleuses enceintes ainsi que les femmes ayant accouché récemment. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas indiqué les dispositions de la législation nationale qui garantissent que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l’accouchement ne devra pas s’en trouver réduite, conformément à l’article 47, paragraphe 5, de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si les prescriptions de l’article 47, paragraphe 5, sont garanties dans la législation ou dans la pratique à l’échelle nationale.
Articles 54 à 70. Droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale. La commission avait noté précédemment que les conditions d’exercice de l’activité syndicale sont extrêmement difficiles dans les bananeraies, conduisant ainsi à un taux de syndicalisation très bas. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2012, il a commencé à enregistrer des informations sur les syndicats dans le Système intégré d’enregistrement de l’organisation du travail (SINROL). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plantations qui comptent des syndicats, selon les données enregistrées dans le SINROL.
Articles 71 à 84. Inspection du travail. La commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement ne fournissent pas de données spécifiques sur les inspections effectuées dans des plantations mais des informations d’ordre général sur les inspections dans tous les secteurs d’activité. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur les inspections des plantations qui fassent état des infractions aux normes du travail qui ont été relevées (notamment dans les domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et la santé, la maternité et l’emploi de mineurs) et des sanctions infligées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les inspections du travail ne sont plus effectuées sporadiquement et que les rapports des inspections du travail sont soumis à l’autorité compétente au moins une fois par an, comme l’exige l’article 84 de la convention.
Articles 85 à 88. Logement. La commission prend note du programme de logement rural du ministère de l’Urbanisme et du Logement, qui assure un logement aux travailleurs ruraux et à leurs familles qui n’ont pas la capacité économique de se loger. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour faciliter un logement approprié aux travailleurs des plantations et d’indiquer les normes et les conditions minima des logements fournis aux travailleurs des plantations dans le cadre du programme de logement rural.
Articles 89 à 91. Services médicaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations utiles et spécifiques sur la mise en œuvre de la législation nationale qui garantit aux travailleurs et à leurs familles des services médicaux. Prière aussi de fournir des informations spécifiques sur les services médicaux mis à la disposition des travailleurs des plantations et de leurs familles qui ont été exposés à des pesticides.
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