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Article 3 de la convention. Droit d’élire des représentants librement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre en compte, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les principes selon lesquels une condamnation pour une infraction, dont la nature ne remet pas en cause l’intégrité de la personne intéressée et ne présente pas de risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales, ne constitue pas un motif justifiant l’interdiction d’exercer des fonctions syndicales; et le droit des organisations d’élire librement leurs représentants ne devrait pas être entravé en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement précise que les travailleurs qui n’ont pas au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise/l’établissement et dont le niveau d’éducation leur permet au moins de lire et d’écrire le khmer pourront se présenter comme candidats aux postes de délégués syndicaux. A cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 104, la commission estime que sont incompatibles avec la convention les obligations que le candidat aux élections syndicales soit majeur ou sache lire et écrire. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un ressortissant étranger ne peut présenter sa candidature que si sa résidence dans le pays est conforme aux dispositions de la loi sur l’immigration et ce, jusqu’à la fin du mandat sollicité.
Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de s’assurer que, lorsqu’il existe un différend concernant la mise en place de services minima, celui-ci est réglé par un organe indépendant investi de la confiance de l’ensemble des parties au conflit, et non par l’autorité exécutive ou administrative. Le gouvernement se réfère à l’article 329 de la loi sur le travail, portant sur les différends concernant la qualification d’un service essentiel qui doivent être réglés par le tribunal du travail, ou en son absence, par un tribunal ordinaire. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portent plutôt sur la nécessité de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail, aux termes duquel, en l’absence d’un accord entre les parties sur le service minimum, le ministère en charge du Travail est habilité à le déterminer. En outre, en ce qui concerne l’article 326(2) de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs tenus d’assurer un service minimum, qui ne se présentent pas pour accomplir ce travail, sont considérés comme coupables de faute grave, la commission note que le gouvernement est d’avis que cette disposition n’a pas besoin d’être modifiée dans la mesure où elle est conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission veut croire que le gouvernement gardera à l’esprit les principes ci-dessus dans la finalisation du projet de loi sur les syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 326(2) de la loi sur le travail, en fournissant en particulier tout exemple de sanctions imposées aux travailleurs pour faute grave.
Loi anticorruption. La commission avait prié le gouvernement de transmettre une copie de la loi anticorruption, telle qu’adoptée, ainsi que des informations sur les activités de l’Unité de lutte contre la corruption, son plan stratégique et tout autre document pertinent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une copie de la loi ainsi que les autres documents seront transmis une fois qu’ils auront été traduits en anglais.
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