ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - India (RATIFICATION: 1954)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat des travailleurs du textile (GLU) reçues les 9 septembre et 22 octobre 2015, respectivement, concernant la pratique du «Sumangali» dans le secteur du textile au Tamil Nadu, qui touche les jeunes femmes employées dans les filatures. La commission prend également note des observations de la Fédération nationale progressiste des travailleurs de la construction (NPCWF) reçues le 21 septembre 2015 concernant l’incapacité des gouvernements d’Etat d’établir des comités de vigilance, conformément à la loi de 1976 sur l’abolition du système de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail en servitude. Ampleur du problème. La commission s’est précédemment référée aux allégations de la CSI selon lesquelles le travail en servitude dans l’agriculture et dans les secteurs d’activité tels que les industries extractives, les briqueteries, la production de soie et de coton et la fabrication de bidis toucherait des millions de travailleurs dans le pays. La commission a prié le gouvernement d’entreprendre une enquête nationale sur le travail forcé, en associant les partenaires sociaux et en utilisant des méthodes statistiques qu’il juge appropriées.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle une enquête nationale ne peut pas être effectuée en utilisant les outils statistiques adoptés en vue de la collecte de données sur une base macroéconomique, mais requiert de collecter des informations à travers des entretiens avec les personnes intéressées au sujet de la nature de l’exploitation et de leurs conditions de travail pour pouvoir déterminer si leur situation relève du travail en servitude. Le gouvernement réaffirme qu’il a subventionné les gouvernements des Etats pour procéder à des enquêtes sur le travail en servitude au niveau des districts, et qu’un grand nombre de ces enquêtes ont déjà été réalisées. La commission prend note du jugement rendu par la Cour suprême de l’Inde le 15 octobre 2012, dont copie a été transmise par le gouvernement, qui conclut que de nouvelles enquêtes sur le travail forcé devraient être menées tous les trois ans par tous les gouvernements d’Etat, par le biais des comités de vigilance au niveau des districts et des sous-divisions, et les résultats de ces enquêtes devraient être intégrés dans une base de données informatisée disponible sur tous les sites Internet concernés. La commission note en outre que, étant donné que les gouvernements de nombreux Etats déclaraient qu’aucune instance de travail forcé n’avait été constatée dans leur Etat, la Cour suprême a estimé que les directives sur la méthode d’identification des travailleurs en servitude publiées par la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) devraient être appliquées par tous les gouvernements d’Etat. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a déjà demandé aux gouvernements d’Etat de prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre les instructions de la Cour suprême, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de préparer une enquête nationale sur le travail en servitude, avec la participation des partenaires sociaux, en compilant, entre autres, les données recueillies dans toutes les enquêtes au niveau des districts visées ci-dessus, menées par tous les gouvernements d’Etat. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir copie des résultats disponibles de toutes les enquêtes menées au niveau des districts à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sans délai sur l’ampleur du problème du travail en servitude dans le pays.
Mise en œuvre effective du cadre législatif. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi de 1976 sur l’abolition du système de travail en servitude (BLSA) prévoit des sanctions pour l’exaction de travail en servitude, la mise en demeure de remboursement d’une dette sous peine de servitude, et l’exécution d’une coutume, d’une tradition, d’un contrat, d’un accord ou de tout autre instrument exigeant une prestation de service en vertu du régime de servitude pour dettes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le bon fonctionnement et l’efficacité des comités de vigilance créés en vertu de la BLSA par tous les gouvernements d’Etat au niveau des districts et des sous-divisions, afin de traiter le problème de la servitude pour dettes et de collecter des données à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le bon fonctionnement et l’efficacité des comités de vigilance mis en place par tous les gouvernements d’Etat.
Sanctions pénales pour exaction de travail en servitude. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la BLSA prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et l’imposition d’une amende. La commission note que le gouvernement répète que la NHRC assure un suivi des questions liées aux poursuites et aux condamnations dans le cadre de la BLSA et qu’elle a traité des plaintes reposant sur des allégations de travail en servitude. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans l’Etat d’Odisha, 48 cas examinés ont abouti à des condamnations en 2012 et 17 cas sont en cours d’instruction depuis 2006 et, dans l’Etat d’Uttrakhand, un seul cas est en cours d’instruction. La commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les sanctions effectivement appliquées, ainsi que sur le nombre de poursuites et de condamnations pour des cas de travail en servitude signalés dans les 33 Etats et territoires de l’Union restants qui déclarent ne pas avoir de cas de travail en servitude sur leur territoire. La commission rappelle que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé est passible de sanctions pénales, et tout Etat a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission observe que le nombre de poursuites et de condamnations relatives à des cas présumés de travail en servitude mentionné par le gouvernement est très faible compte tenu du nombre important de travailleurs en servitude qui, au 31 mars 2013, ont été recensés et libérés (297 413) et de ceux qui ont bénéficié de mesures de réinsertion (277 451). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les moyens d’action des autorités des différents Etats afin de s’assurer que les cas de travail en servitude font effectivement l’objet de poursuites et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives sont appliquées aux personnes qui imposent du travail en servitude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les sanctions pénales imposées en vertu de la BLSA, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes.
2. Travail forcé des enfants. Cadre législatif. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la loi sur la protection des enfants contre les délits sexuels a été adoptée en mai 2012 et qu’elle renforce la protection juridique des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres modifications de la loi de 1986 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants (CLPRA) sont actuellement examinées par le Parlement en vue d’introduire une interdiction générale de l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire ainsi que des enfants âgés de moins de 18 ans dans les mines, à des activités utilisant des explosifs et à des tâches dangereuses définies dans la loi sur les usines, et en vue de prévoir des sanctions sévères. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’adoption des modifications apportées à la CLPRA mentionnées ci-dessus permettrait à l’Inde de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note en outre que, d’après l’indication du gouvernement, des inspections ont été effectuées au niveau central et au niveau des Etats, mais qu’aucun cas de travail des enfants n’a été recensé. Tout en notant les efforts du gouvernement pour renforcer son cadre législatif pour la protection des enfants, la commission note avec regret qu’il n’y a pas eu de poursuite ni de condamnation sur la base de la CLPRA. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la CLPRA dans la pratique. A cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes ayant imposé du travail forcé aux enfants. Prière de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant l’adoption des modifications à la CLPRA mentionnées ci-dessus.
Travail obligatoire des enfants dans la production de coton. Dans ses commentaires précédents concernant les observations du Syndicat Dakshini Rajastan Majdoor (DRMU), reçues en 2010, alléguant que la pratique du travail obligatoire, dont étaient victimes des travailleurs migrants et des enfants, était répandue dans le secteur de la production de coton en Inde, dans les Etats de Gujarat, d’Andhra Pradesh, de Maharashtra et du Tamil Nadu, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la production de coton n’est pas interdite par la CLPRA, mais est régie par la partie réglementaire de la loi (partie III) relative aux conditions de travail des enfants. La commission a en outre pris note des diverses mesures législatives, de secours et de réinsertion mises en œuvre par les différents gouvernements d’Etat.
La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2014, le Comité des droits de l’enfant (CRC) a de nouveau fait part de sa profonde préoccupation, du fait que, malgré les efforts déployés par l’Etat partie, un grand nombre d’enfants continuent d’être victimes de l’exploitation économique, y compris du travail des enfants dans des conditions dangereuses, comme le travail dans les mines, le travail en servitude dans le secteur informel et l’agriculture (CRC/C/15/Add.228, CRC/C/IND/CO/3-4 et CRC/C/OPSC/IND/CO/1).
La commission note également que le gouvernement de l’Etat de Gujarat indique que, à la suite de réunions bilatérales tenues avec les districts frontaliers de l’Etat du Rajasthan, des postes de contrôle ont été établis aux points d’entrée d’enfants qui migrent du Rajasthan. Ces vérifications sont effectuées par des agents du ministère du Travail et de l’Emploi deux ou trois fois pendant les trois mois que dure la récolte de coton et les enfants voyageant avec leurs familles sont renvoyés dans leur pays natal. Des inspections régulières sont également effectuées dans les champs de culture du coton. La commission note que le gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh a organisé plusieurs programmes de sensibilisation, avec l’aide de l’OIT/IPEC, afin d’éliminer le travail des enfants dans la production de coton. A la suite de visites d’inspection, 47 enfants travaillant dans la production de coton ont été recensés en 2011-12. La commission note en outre que le gouvernement de l’Etat de Maharashtra a organisé des activités de sensibilisation concernant le travail obligatoire des enfants et que le groupe de travail créé en vertu de la CLPRA, composé d’agents de la Direction du travail, de la femme et de la protection de l’enfance, de la police et de représentants d’ONG, a organisé 3 396 visites inopinées dans des établissements suspects qui, à la date du 31 mars 2013, ont conduit à l’arrestation de 2 002 employeurs et à la libération de 5 321 enfants. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur le travail obligatoire des enfants dans la production de coton dans le Tamil Nadu. S’agissant de ses précédents commentaires concernant la mise en œuvre du Projet national sur le travail des enfants (NCLP), dans le cadre duquel des enfants travailleurs ont été identifiés, secourus et inscrits dans des écoles spéciales avant de rejoindre le système éducatif formel, la commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, 7 311 écoles spéciales opèrent dans le cadre du NCLP et 967 000 enfants ont bénéficié de leurs services avant de rejoindre le système éducatif formel. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts, en particulier dans le cadre du NCLP, afin de s’assurer que les enfants qui travaillent dans la production de coton ne sont pas occupés à des travaux dangereux dans les Etats de Gujarat, d’Andhra Pradesh, de Maharashtra, du Tamil Nadu et d’autres Etats concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, des condamnations prononcées et sur les sanctions imposées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants libérés du travail forcé dans la production de coton, ayant bénéficié de mesures de réadaptation et de réinsertion sociale.
3. Pratiques culturellement admises impliquant une exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à une communication reçue en 2007 de la CSI, concernant une pratique culturellement admise connue sous le nom de «devadasi», en vertu de laquelle des jeunes filles de caste inférieure sont vouées au culte d’une «divinité» locale ou à devenir un objet de vénération et, une fois devenues des devadasis, sont exploitées sexuellement par les adorateurs de leur «divinité» dans la communauté locale où elles ont grandi. La commission a noté que le système des devadasis constitue un travail forcé au sens de la convention, puisque les jeunes filles sont vouées à être des devadasis sans leur consentement et sont, de ce fait, obligées de fournir sous la contrainte des prestations sexuelles à des membres de leur communauté. La commission a également noté que plusieurs lois incriminent cette pratique et prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et une amende à l’encontre des organisateurs de cérémonies et de rituels de dévotion. Ainsi, l’Etat de Karnataka a promulgué la loi de 1982 interdisant de vénérer des devadasis; le Maharashtra, la loi de 2005 et le règlement de 2008 interdisant les devadasis; et l’Andhra Pradesh, la loi de 1988 interdisant de vénérer des devadasis. La commission a cependant noté que, en dépit de cette interdiction, le système des devadasis et ses variantes régionales continue d’exister dans la pratique.
La commission note avec intérêt l’adoption de l’ordonnance modificative no 1 de 2014 sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités), qui prévoit, notamment, que quiconque n’appartenant pas à une caste ou à une tribu répertoriée voue un culte à une femme appartenant à une caste ou une tribu répertoriée et en fait une divinité, une idole, un objet de culte, un temple ou une autre institution religieuse, comme une devadasi, ou se livre à toute autre pratique similaire (ou promeut cette pratique) est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans (art. 3(i)(1)(k) de l’ordonnance). La commission prend note en outre des informations actualisées fournies par le gouvernement sur les divers programmes et mesures de réadaptation mises en œuvre dans les Etats de Karnataka, de Maharashtra et d’Andhra Pradesh afin d’aider les anciennes devadasis et leurs enfants, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation et de camps de santé, l’octroi de pensions de sécurité sociale, de régimes de retraite, l’organisation de programmes de renforcement des compétences et de formation, l’octroi de prêts pour qu’elles puissent entreprendre diverses activités génératrices de revenus, l’octroi de terres et la construction de logements. Le gouvernement ajoute que, dans l’Etat de l’Andhra Pradesh, à ce jour, 8 852 devadasis ont été réinsérées. La commission note en outre que le gouvernement de l’Andhra Pradesh a mis en place une commission unipersonnelle chargée d’étudier la situation des devadasis et que son rapport et ses recommandations ont été soumis au gouvernement. La commission note par ailleurs que la Commission nationale de défense des femmes a organisé des consultations avec des commissions de défense des femmes des Etats suivants: Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh et Telangana, et a souligné la nécessité de renforcer et de mettre effectivement en œuvre la loi pour lutter contre le système des devadasis dans le pays tout en demandant au gouvernement de rendre ce rapport accessible au public.
La commission note en outre que, dans leurs observations finales de juillet 2014, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le CRC se sont déclarés préoccupés par la persistance de pratiques néfastes culturellement admises passibles de sanctions telles que, entre autres, la pratique des devadasis, et le fait que le gouvernement n’a pas pris de mesure soutenue et systématique suffisante pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables (CEDAW/C/IND/CO/4-5 et CRC/C/OPSC/IND/CO/1). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour interdire légalement la pratique des devadasis depuis les années quatre-vingt, la commission note avec préoccupation la persistance de cette pratique culturellement admise impliquant une exploitation sexuelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme au système des devadasis dans la pratique, notamment en faisant respecter la législation adoptée par les différents Etats. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations relatives à cette pratique préjudiciable culturellement admise impliquant une exploitation sexuelle, ainsi que sur les sanctions imposées, y compris copie des décisions de justice pertinentes. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du rapport établi par la Commission unipersonnelle sur la situation des devadasis, en précisant la manière dont les recommandations ont été prises en compte par le gouvernement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer