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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - France (RATIFICATION: 1954)

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Article 3 de la convention. Mesures contre la propagande trompeuse concernant l’immigration. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et le cas échéant d’autres parties prenantes, pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, notamment à la population rom, et sur les résultats obtenus. La commission prend note de la réponse à caractère général du gouvernement dans son rapport qui réitère ses déclarations précédentes selon lesquelles les mesures destinées à lutter contre la propagande trompeuse comprennent des mesures législatives et pratiques destinées à lutter contre le racisme et la xénophobie ainsi que des mesures contre la traite des femmes. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il existe une stricte égalité de traitement entre travailleurs migrants et salariés nationaux. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, tout Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Ces mesures ne doivent pas seulement concerner les fausses informations visant les travailleurs migrants, mais également la population nationale, par exemple des mesures ciblées contre les préjugés sociaux et culturels qui alimentent la discrimination envers les migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 2016). La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes concernées pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’émigration et l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, lesquels ont un effet dans la pratique sur l’application effective du principe d’égalité de traitement, et de bien vouloir communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des orientations politiques du gouvernement en matière de migration de la main d’œuvre qui selon lui visent en priorité les entreprises internationales et les travailleurs qualifiés ou à fort potentiel pour faire face aux besoins du marché du travail et aux besoins structurels des entreprises confrontées à un marché du travail internationalisé et qui, en même temps, protègent les salariés déjà présents en France. Notant que l’article 6 ne fait pas de distinction entre le traitement accordé aux différentes catégories de travailleurs migrants et que, dans les faits, les travailleurs migrants déjà présents sur le territoire sont principalement employés dans des secteurs à faible rémunération et à conditions de travail difficiles (principalement le nettoyage, la restauration, la sécurité et la construction), la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les dispositions légales pertinentes appliquant aux travailleurs migrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en indiquant toute différence pouvant exister entre les diverses catégories de travailleurs immigrés («salarié», «salarié en mission», «carte bleue européenne», «compétences et talents», «scientifique», «travailleur temporaire» et «travailleur saisonnier»). Elle souhaite également obtenir des informations sur l’application en pratique de ce dispositif et prie le gouvernement d’inclure des informations sur toutes plaintes déposées par des travailleurs migrants s’estimant victimes de discrimination en matière d’emploi auprès des autorités compétentes, telles que l’inspection du travail, mais également auprès du Défenseur des droits et des tribunaux ou de tout autre organe compétent afin d’obtenir l’application de la législation nationale ayant trait à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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