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Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Türkiye (RATIFICATION: 1975)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), communiqués avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. Suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les limites maximales de poids dont l’employeur doit tenir compte lors de l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement du 24 juillet 2013 sur le transport manuel, qui abroge le règlement de 2004 sur la manutention manuelle des charges, a été élaboré conformément à la directive du Conseil no 90/269/CEE du 29 mai sur la manutention manuelle des charges. Le gouvernement indique que ce règlement vise à déterminer les prescriptions minimales de protection des travailleurs contre les risques pour la santé et la sécurité liés au transport manuel des charges. La commission note que le règlement susvisé ne fixe pas de limite de poids pour les charges. En outre, le gouvernement fait référence à l’annexe du règlement du 13 juillet 2014 sur la formation professionnelle des travailleurs affectés à des travaux dangereux et extrêmement dangereux, qui prévoit qu’une formation professionnelle doit être assurée aux travailleurs employés dans la manutention, le chargement et le déchargement de charges de plus de 25 kilogrammes. La commission note que la TİSK fait également référence à la conformité du règlement sur le transport manuel avec la directive européenne et fournit des détails sur les différentes dispositions du règlement concernant les mesures de protection destinées aux travailleurs qui transportent manuellement des charges. La TİSK estime que le règlement en question est conforme à la convention, et fait remarquer que cette dernière ne fixe aucune limite numérique pour les charges. D’un autre côté, la TÜRK-İŞ note que le transport manuel est largement utilisé dans différentes branches de l’industrie dans lesquelles des systèmes mécaniques n’existent souvent pas et que les travailleurs, aussi bien que les syndicats, présentent des réclamations au sujet du transport de charges lourdes; en effet, aucun maximum de poids n’est fixé dans la législation et cette question est donc laissée à la discrétion de l’employeur, ce qui entraîne des difficultés dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit tenu de transporter manuellement des charges qui, en raison de leur poids, sont susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité, ou ne soit autorisé à le faire.
Article 7. Restrictions par rapport à l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges. La commission note, selon les commentaires de la TÜRK-İŞ, que le règlement relatif aux travaux lourds et dangereux, qui interdit le transport, le chargement et le déchargement de charges de plus de 25 kilogrammes par les femmes et les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans, a été abrogé en vertu du règlement du 8 février 2013 portant abrogation dudit règlement. Elle note en outre, d’après l’indication du gouvernement, que conformément à l’article 10 de la loi sur la santé et la sécurité au travail no 6331 de 2012, les employeurs doivent s’assurer que la constitution physique des femmes et des jeunes travailleurs leur permet d’effectuer un travail comportant la manutention manuelle de charges. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, compte tenu du fait que les femmes et les jeunes travailleurs font partie des «groupes exigeant des politiques spéciales», conformément à l’article 10 de la loi no 6331, l’employeur est tenu, en vertu du règlement sur le transport manuel, de tenir compte de leur constitution physique afin de les protéger contre les risques liés à la manutention manuelle des charges. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le poids maximum d’une charge qui peut être portée par de jeunes travailleurs, de moins de 18 ans mais de 15 ans révolus, est limité à 10 kilogrammes, conformément à l’annexe 2 du règlement du 6 avril 2004 sur les procédures et les principes d’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes dans le transport des charges autres que des charges légères et de prévoir que le poids d’une charge supportée par les femmes devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs masculins.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant des extraits des rapports de l’inspection du travail et, lorsque de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
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