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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Qatar (RATIFICATION: 1998)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement a précédemment déclaré à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si, pour des raisons de service, l’acceptation de la demande de démission est limitée à deux périodes de trente jours, ou si elle peut être reportée plusieurs fois.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures qu’il est en train de prendre pour assurer l’amendement de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, afin de le mettre en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention no 29. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a préparé un projet de loi sur la gestion des ressources humaines, lequel est en cours d’examen par la voie législative, compte tenu de l’importance de la modification de cette disposition sur l’acceptation des démissions. Le nouvel article se lira par conséquent comme suit: «Une démission doit être acceptée dans les trente jours après la date de sa présentation, faute de quoi elle sera considérée comme ayant été acceptée en application de la législation.»
La commission prend note de cette information et rappelle de nouveau que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission veut croire par conséquent que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 161 et 162, en indiquant le nombre de cas dans lesquels les demandes de démissions ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.
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