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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Netherlands (RATIFICATION: 1966)

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention. Limite de doses pour les femmes enceintes et pour la protection de l’embryon/du fœtus. La commission note que, aux termes de l’article 80(1) du décret sur la protection contre les radiations, l’employeur doit veiller à ce que les conditions de travail des travailleuses enceintes soient telles que la dose équivalente pour le fœtus soit aussi réduite qu’il est raisonnablement possible de le faire et qu’il soit improbable que cette dose dépasse 1 mSv. En outre, la commission note que, conformément à l’article 72, lorsqu’il est probable qu’une travailleuse soit enceinte, une attention spéciale doit être accordée à la justification de l’exposition et à l’optimisation de la protection contre les radiations, en tenant compte du dosage aussi bien pour la femme que pour le fœtus. La commission voudrait, à ce propos, attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui prévoit que les méthodes de protection au travail des femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population, pour laquelle les limites annuelles de doses effectives sont de 1 mSv. Tout en notant que l’article 80(1) du décret sur la protection contre les radiations prévoit que les conditions de travail doivent garantir une situation dans laquelle il est improbable que la dose dépasse 1 mSv pour le fœtus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2. Limite de doses dans l’exposition professionnelle et limite de doses pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications apportées au décret relatif à la protection contre les radiations sont entrées en vigueur en janvier 2014. Elle note à ce propos que, conformément à l’article 77(1)(b)(1°) du décret relatif à la protection contre les radiations, la dose équivalente pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés aux radiations est de 150 mSv en une année et que, conformément à l’article 78(3)(b)(1°), la dose équivalente pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans est de 50 mSv en une année. En référence aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique selon lesquelles la dose équivalente pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés aux radiations devrait être de 20 mSv, moyennée sur des périodes définies de cinq ans, l’exposition ne devant jamais dépasser 50 mSv par an et, pour les étudiants et les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales autorisées établies pour le cristallin de l’œil à l’égard des travailleurs affectés à des travaux sous radiations et des étudiants et des apprentis âgés de 16 à 18 ans à la lumière des connaissances actuelles.
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