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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Latvia (RATIFICATION: 1993)

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Observation
  1. 2004
  2. 2001

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet des ministres sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, lorsqu’un travailleur n’est plus apte à assurer ses fonctions pour des raisons médicales, l’employeur doit affecter ce travailleur dans des conditions de travail où il ne sera pas exposé au facteur spécifique dommageable pour sa santé.
La commission note la déclaration que le gouvernement a faite dans son rapport, selon laquelle, concernant l’obligation de fournir des conditions de travail où le travailleur n’est pas exposé au facteur spécifique dommageable pour sa santé, il n’existe pas de disposition qui permette de contrôler le respect de cette obligation au niveau national. Lorsque l’inspection du travail nationale procède à des inspections dans les entreprises, elle est informée des travailleurs ayant des maladies professionnelles et qui sont employés dans l’entreprise, à la suite de quoi elle vérifie les mesures prises par l’employeur sur les facteurs nuisibles dans l’environnement de travail. Lorsque l’inspecteur constate qu’un employeur n’a pas pris les mesures requises pour empêcher l’impact des facteurs entraînant une maladie professionnelle, une sanction est imposée, conformément au Code des violations administratives. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la loi sur la sécurité sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui date du 2 novembre 1995, les ouvriers souffrant de maladies professionnelles et ayant perdu au moins 25 pour cent de leur capacité de travail ont droit à des indemnités dues au titre de l’assurance, ce qui comprend des indemnités monétaires et la mise à disposition de services de réadaptation professionnelle. Notant que les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre des inspections concernent les travailleurs chez qui une maladie professionnelle a été diagnostiquée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur tout contrôle effectué dans le cadre de l’obligation des employeurs, au titre du paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet des ministres, vis-à-vis des travailleurs pour lesquels il a été déterminé qu’il est déconseillé, d’un point de vue médical, de poursuivre un emploi l’exposant à des radiations ionisantes, mais chez qui aucune maladie professionnelle n’a été diagnostiquée. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le système d’indemnisation décrit plus haut s’applique également dans les situations avant qu’une maladie ait été déclarée, mais après qu’il ait été déterminé qu’un travailleur ne peut plus être affecté, pour des raisons médicales, à un travail l’exposant aux radiations ionisantes.
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