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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 2001)

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle le nombre important d’étrangers dans la population et la nécessité d’adopter une politique nationale d’égalité pour promouvoir l’égalité de chances et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs prévus dans la convention couvrant tous les travailleurs, aussi bien les nationaux que les non nationaux. Elle rappelle aussi que les dispositions de la Constitution relatives à l’égalité couvrent «les citoyens sans distinction de race, de nationalité, de croyance religieuse ou de situation sociale» (art. 25), mais ne s’appliquent pas aux actes de discrimination de la part des employeurs privés. La commission s’était précédemment félicitée des propositions visant à modifier la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail en vue d’interdire plus expressément la discrimination dans l’emploi et la profession, mais avait noté que le champ d’application de la protection se limitait à l’égalité entre les travailleurs ayant une expérience et des qualifications égales et à l’accès à l’emploi ou au maintien dans l’emploi ou à la jouissance de leurs droits; d’autres projets de modification portent plus particulièrement sur la discrimination à l’égard des femmes. Compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers parmi la population nationale, la commission estime que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, il est nécessaire d’adopter davantage de dispositions complètes qui définissent et interdisent expressément la discrimination tout au moins pour les motifs énumérés dans la convention (principalement la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale) et dans tous les aspects de l’emploi et de la profession en vue d’assurer pleinement l’application de la convention à tous les travailleurs. Tout en notant que la législation proposée est toujours en cours d’examen, et en l’absence de nouvelles informations à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de s’efforcer de veiller à ce que la loi modifiée portant réglementation des relations de travail comporte une disposition spécifique définissant et interdisant expressément aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvrant tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de continuer à fournir des informations sur le processus de révision de la loi fédérale no 8 de 1980.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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