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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1949)

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Article 3 de la convention. Droit des travailleurs ayant participé à des actions collectives légales de réintégrer leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que les travailleurs qui organisent une grève légale devraient être en mesure de réintégrer leurs emplois à la fin de la grève et avait prié le gouvernement de revoir la législation, en pleine consultation avec les organisations concernées de travailleurs et d’employeurs, en vue de renforcer la protection dont disposent les travailleurs qui organisent des grèves officielles et légales. En référence à son observation, la commission prend note des préoccupations supplémentaires soulevées par le Congrès des syndicats (TUC) à ce propos en ce qui concerne les récentes propositions visant à autoriser le remplacement des grévistes, ce qui, selon le TUC, risquerait de permettre aux employeurs de prolonger indéfiniment les différends et de fragiliser les grévistes. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir cette question, en collaboration avec les partenaires sociaux concernés, compte tenu des récentes propositions susmentionnées, en vue de renforcer la protection dont disposent les travailleurs et de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos.
Prescriptions en matière de préavis d’action collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en prenant note des observations formulées par le TUC, selon lesquelles les prescriptions en matière de préavis nécessaire pour qu’une grève bénéficie de la protection de la loi étaient excessivement lourdes, avait pris note avec intérêt de plusieurs décisions de justice communiquées par le gouvernement qui semblent apporter des précisions par rapport à ces préoccupations. La commission constate que le TUC, dans ses dernières observations, soulève des préoccupations au sujet de prescriptions supplémentaires en matière de préavis, prévues dans le projet de loi sur les syndicats (article 7) et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
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