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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1949)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement au sujet des observations de 2013 du Syndicat du service public (Unison) et du Syndicat Unite the Union. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 1er septembre et le 25 novembre 2015 qui soulèvent des préoccupations au sujet de plusieurs propositions de loi présentées par le gouvernement en juillet 2015 et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux les questions soulevées par les différentes organisations de travailleurs dans le pays concernant l’exercice et la réglementation des actions collectives. La commission constate que, tandis qu’un examen indépendant a été mené pour analyser plusieurs allégations au sujet de recours à des manœuvres abusives dans des conflits collectifs et de l’efficacité du cadre juridique en vigueur pour empêcher les mesures inappropriées ou d’intimidation dans le cadre de ces conflits au travail, il n’était pas prévu que cet examen porte sur les différentes questions qui avaient été soulevées par les organisations de travailleurs dans le pays au cours des dernières années. Le rapport Carr qui a résulté de cet examen limité a été publié en octobre 2014 et a servi de base à plusieurs propositions de réformes qui ont été intégrées dans le projet de loi sur les syndicats soumis au Parlement le 15 juillet 2015.
La commission constate que le TUC soulève plusieurs préoccupations au sujet des nouvelles propositions du gouvernement qui, selon lui, porteraient atteinte aux droits des organisations de travailleurs de mener leurs activités sans ingérence. Le TUC se réfère en particulier aux nouvelles conditions proposées en matière de scrutin de grève et à des procédures plus lourdes, à des restrictions aux pratiques des piquets de grève et à des pouvoirs de contrôle accrus, à des conditions de procédure pour l’utilisation des réseaux sociaux, au recours à des travailleurs intérimaires pour remplacer les grévistes, à des restrictions aux libertés politiques des syndicats et à un contrôle général plus important des syndicats à cause des pouvoirs accrus de l’autorité d’enregistrement.
La commission note que, à la suite de l’introduction de ces propositions, le gouvernement a mené une vaste consultation relative aux propositions controversées d’imposer des conditions supplémentaires aux piquets de grève. La commission accueille favorablement la décision du gouvernement de ne pas donner suite à certaines de ces propositions, notamment celles relatives au préavis de deux semaines concernant les réseaux sociaux et au rapport annuel en matière d’actions collectives. La réponse du gouvernement de novembre 2015 à la consultation destinée à traiter la question des mesures d’intimidation à l’égard des travailleurs non grévistes propose de modifier le projet de loi afin de préciser la portée limitée de la disposition relative aux piquets de grève (art. 9) et met plutôt l’accent sur le renforcement du Code de bonnes pratiques relatif aux piquets de grève pour établir clairement les droits et responsabilités des parties et pour collaborer avec la police, le Service consultatif de conciliation et d’arbitrage (ACAS) et les autres parties prenantes pour que les directives fixées reflètent pleinement les mesures pratiques nécessaires pour veiller à ce que les piquets de grève restent pacifiques.
En ce qui concerne les conditions du scrutin soulevées par le TUC, la commission constate que deux prescriptions supplémentaires concernant les scrutins de grève ont été proposées. L’article 2 du projet de loi introduit une nouvelle condition d’un quorum de 50 pour cent de participation à atteindre dans les scrutins de grève. A cet égard, la commission rappelle son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147, que, tout en ayant toujours déclaré qu’un quorum devrait être fixé à un niveau raisonnable, elle a estimé qu’un quorum de 50 pour cent se situe en effet dans les limites du raisonnable. La seconde prescription à laquelle se réfère le TUC porte sur des conditions plus sévères imposées dans les services publics importants visant à obtenir l’appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs (art. 3 du projet de loi), ce qui entraîne une exigence de soutien de 80 pour cent lorsqu’un quorum de participation de 50 pour cent a été atteint. La commission note que les catégories suivantes ont été considérées comme faisant partie des services publics importants: les services de santé, l’éducation qui concerne les enfants de moins de 17 ans, les services contre les incendies, les services de transport, le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs et du carburant et la sécurité des frontières. Bien que la commission ait en général estimé qu’une condition d’appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs en vue d’organiser une grève constituerait un obstacle au droit des organisations de travailleurs de mener leurs activités sans ingérence, elle constate aussi que plusieurs des services énumérés à l’article 3 relèvent des services essentiels au sens strict du terme ou concernent les agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, pour lesquels les restrictions en matière d’actions collectives sont autorisées. La commission doit cependant exprimer sa préoccupation au sujet du fait que cette restriction pourrait porter sur le secteur de l’enseignement primaire et secondaire dans son ensemble, ainsi que sur tous les services de transport, et estime qu’une telle restriction est susceptible de porter gravement atteinte au droit de ces travailleurs et de leurs organisations d’organiser leurs activités pour favoriser et défendre leurs intérêts professionnels sans aucune ingérence. La commission rappelle à cet égard qu’il peut être fait recours à des services minima négociés pour ces secteurs, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de réexaminer cette question conjointement avec les partenaires sociaux concernés en vue de modifier le projet de loi susmentionné et de veiller à ce que la condition plus sévère d’obtenir l’appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs ne s’applique pas aux services d’éducation et de transport.
En outre, la commission note, d’après les préoccupations du TUC, que ces changements coïncident avec un contexte de sévérité accrue des conditions de procédures en matière de scrutin, concernant notamment le fait que le scrutin doit se dérouler uniquement par vote par correspondance et que le bulletin secret sur le lieu de travail et le vote électronique ne sont pas autorisés. La commission constate également qu’Unison a soulevé des préoccupations similaires et que, dans un cas mentionné par cette organisation, l’employeur a mis en cause la confidentialité du vote par correspondance. La commission invite le gouvernement à réexaminer, en collaboration avec les partenaires sociaux concernés, la méthode de vote en vue d’assurer sa modernisation, en tenant compte des droits et intérêts de toutes les parties concernées.
Par ailleurs, la commission prend note des préoccupations soulevées par le TUC en relation avec la proposition d’abroger dans le règlement de 2003 relatif au fonctionnement des agences pour l’emploi et des agences de travail intérimaire l’interdiction de remplacer les grévistes par des travailleurs intérimaires. La commission prie le gouvernement de revoir cette proposition en collaboration avec les partenaires sociaux concernés, en prenant en considération le fait que le recours au remplacement des grévistes devrait se limiter aux actions collectives dans les services essentiels.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des autres questions soulevées par le TUC et, en particulier, en ce qui concerne: i) la proposition de supprimer les cotisations retenues à la source (check-off) de toutes les organisations du secteur public; ii) la proposition d’incorporer une clause d’adhésion (au lieu d’une clause d’exemption) avec une validité de temps limitée pour les cotisations des membres des syndicats aux fonds politiques, accompagnée d’obligations détaillées en matière de fourniture de rapport; iii) les dispositions restantes sur les piquets de grève; et iv) la proposition d’accroître les pouvoirs de l’autorité d’enregistrement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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