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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des fonctions autres que celles prévues par la convention sont confiées aux inspecteurs du travail dans l’instruction générale du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions principales, prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (98e session, juin 2009) demandent au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale de l’inspection du travail pour obtenir les fonds nécessaires à la formation des inspecteurs du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle des cours d’orientation et d’initiation sont organisés pour les agents nouvellement recrutés, et une formation est ensuite dispensée sous la forme d’ateliers de renforcement des capacités, tant au niveau local qu’à l’étranger. Le gouvernement indique que la formation d’initiation porte, entre autres sujets, sur la formation à la législation du travail, l’administration du travail, la sécurité et la santé au travail, les procédures relatives aux inspections du travail et l’élaboration de rapports d’inspection. La commission note également que, en juin 2014, le ministère du Travail et de la Productivité a signé un mémorandum d’accord avec le Centre international de formation de l’OIT concernant la coopération dans un éventail de domaines, dont les interventions pour le renforcement des capacités dans l’administration du travail et l’inspection. La commission note également que, selon le gouvernement, l’une des difficultés concernant l’application de la convention est la formation inadaptée des agents d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient correctement formés à l’exercice de leurs fonctions, y compris les mesures prises en coopération avec le BIT.
Articles 19, 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note que les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont pris note de l’engagement du gouvernement à remplir ses obligations au titre de la convention concernant le rapport annuel, et que cette commission a exprimé le ferme espoir que ce rapport serait prochainement publié et communiqué au Bureau.
La commission note que les informations concernant le nombre d’inspecteurs du travail ont été communiquées dans le rapport du gouvernement, mais que le rapport d’inspection du travail annuel n’a pas été reçu. Elle note néanmoins l’indication du gouvernement, selon laquelle, les bureaux d’inspection du travail de l’Etat présentent des rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels au siège à des fins de compilation et d’analyse. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport d’inspection du travail annuel, contenant les informations sur les points énoncés aux articles 21 a) à g), soit élaboré et publié, et qu’une copie soit communiquée au BIT.
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