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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Greece (RATIFICATION: 1955)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles exercées par les inspecteurs du travail. Conciliation. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait, compte tenu du volume de travail potentiellement très important consacré aux fonctions de conciliation par les inspecteurs du travail, de séparer les fonctions de conciliation de celles d’inspection. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail (SEPE) prévoit de moderniser et restructurer la procédure de résolution des conflits du travail, de manière à la rendre plus accessible aux travailleurs et à ce qu’elle prenne moins de temps aux inspecteurs du travail, tout en assurant la séparation des fonctions de conciliation et de supervision. La commission note que, d’après le gouvernement, la procédure de conciliation a la préférence des travailleurs dans de nombreux cas par rapport aux visites d’inspection (par exemple eu égard aux retards de paiement des salaires), car une solution immédiate peut être trouvée pour les travailleurs. Dans ce contexte, la commission rappelle également que l’une des recommandations faites dans le cadre de l’audit de 2012 concernait la création d’une unité distincte pour l’examen des plaintes par les fonctionnaires chargés de la résolution des conflits, étant donné qu’il existe déjà un groupe de fonctionnaires spécialisés dans les conflits du travail au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale (MLSSW). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce qu’il envisage de faire, dans le cadre du plan de la SEPE de modernisation de la procédure de résolution des conflits du travail, pour créer une unité distincte avec des fonctionnaires spécialisés dans la résolution des conflits. Entre-temps, elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail chargés de fonctions de conciliation et sur le nombre de ceux chargés de fonctions de contrôle de l’application de la législation et de conseil au sens de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les rapports d’activité annuels de la SEPE sont publiés sur le site Web du MLSSW. Elle note cependant que ce rapport n’a pas été reçu par le BIT. Dans ce contexte, elle prend note également de la référence du gouvernement à la mise sur pied d’un système d’information intégré qui permettra d’apporter des changements fondamentaux en ce qui concerne la méthode utilisée pour la communication des données statistiques ainsi que le temps qui y est consacré. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le rapport annuel de la SEPE est communiqué au BIT, comme le prescrit l’article 20, et qu’il contient des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. Prière également de continuer de fournir des informations sur l’impact de l’application du système d’information intégré sur le recouvrement des données d’inspection pertinentes.
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