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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

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Articles 5 a), 17 et 18 de la convention. Coopération entre les services de l’inspection du travail et la justice. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, lors de la réunion qui s’est tenue en avril 2015 du vice ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de magistrats du pouvoir judiciaire, il a été convenu de dispenser, avec l’Ecole de la magistrature, des cours de formation conjointe à l’intention des inspecteurs du travail et des autorités judiciaires. La commission prend également note du fait qu’en août 2015 la Chambre constitutionnelle de la Cour a indiqué qu’elle examinerait la constitutionnalité du décret législatif no 9076 (réforme de la procédure du travail). Selon le gouvernement, cette situation compromet les progrès réalisés dans le sens de l’amélioration des mécanismes de répression et de sanctions en cas d’infractions à la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des cours de formation conjointe pour les inspecteurs et les autorités judiciaires, et au sujet de leurs répercussions sur l’efficacité des mécanismes de répression et de sanctions dans le domaine du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’adoption de la réforme de la procédure du travail et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer l’application de sanctions en cas d’infractions dans le domaine du travail.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, plus de dix ans après avoir pris note de la création en 2003 du Conseil technique consultatif national sur l’inspection du travail et des conseils techniques consultatifs régionaux, ces organes ne sont pas entrés en fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour favoriser la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Plan d’action (juin 2012-septembre 2013) pour le renforcement de l’inspection du travail dans le cadre de l’assistance technique du BIT prévoyait: la création d’un système de relevé des risques du travail afin de planifier et d’évaluer les missions de l’inspection du travail; la mise à la disposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) de données annuelles actualisées sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles signalés aux caisses de l’assurance contre les risques professionnels; et la signature d’un accord avec la Surintendance générale des assurances (SUGESE) afin que les caisses d’assurance signalent les accidents du travail, entre autres, au MTSS. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création de ce système et la mise à la disposition du MTSS des données susmentionnées. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’informations au sujet de l’application de l’article 14. Elle prend note néanmoins des informations sur les lésions professionnelles enregistrées annuellement entre 2009 et 2014 et sur le nombre de décès liés au travail qui ont été enregistrés, informations qui figurent dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale établisse les cas et la manière dont les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être notifiés aux inspecteurs du travail, conformément aux prescriptions de cet article de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, parmi les recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation de 2012 mentionnée précédemment, figurait la mise à jour du Système d’information sur le travail et d’administration de cas (SILAC). La commission avait exprimé l’espoir que l’assistance technique du BIT faciliterait l’adoption des mesures nécessaires pour que les bureaux locaux d’inspection puissent élaborer les rapports périodiques prévus à l’article 19 et pour que ces rapports permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Le gouvernement indique que les rapports périodiques élaborés par les inspecteurs du travail sont disponibles dans le SILAC. La commission prend note des tableaux statistiques (établis à partir des données enregistrées par les inspecteurs dans le SILAC) qui figurent dans le rapport du gouvernement sur le nombre de visites d’inspection effectuées entre 2010 et 2014, sur le nombre d’employeurs enregistrés à la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) pendant la même période et sur le nombre de visites initiales effectuées en 2014, par région et par branche. La commission rappelle au gouvernement que ces informations, de même que les données sur les autres questions qui figurent à l’article 21, doivent être publiées sous la forme d’un rapport annuel dont copie doit être communiquée au BIT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel contenant des informations sur les questions figurant aux alinéas a) à g) de l’article 21 et pour que ce rapport soit communiqué au Bureau dans les délais prévus à l’article 20. Prière aussi de communiquer copie des rapports périodiques les plus récents que les bureaux régionaux soumettent conformément à l’article 19.
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