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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 2 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la CTRN datées du 30 août 2012.
Articles 3, 10, 11 et 16 de la convention. Nécessité de décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation pour qu’ils exercent les fonctions prescrites dans la convention, et adéquation du nombre des inspecteurs du travail et des moyens de transport aux besoins de l’inspection. La commission rappelle la recommandation qui figure dans l’évaluation de 2002 du BIT, qui visait à mettre à la disposition de l’inspection une base de données pour qu’elle ait accès à des informations utiles, par exemple sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses observations de 2012, la CTRN avait affirmé que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant face au volume croissant de travail, que la grande majorité des inspecteurs dans les bureaux à l’échelle provinciale et cantonale consacrent au moins 40 pour cent de leur temps de travail à des activités de conciliation et que les inspecteurs effectuent des tâches à caractère administratif en raison du manque de personnel de bureau. La CTRN avait fait également état de la faible fréquence des visites d’inspection, du manque de facilités de transport et de l’insuffisance de l’équipement dans les bureaux utilisés par les inspecteurs.
De son côté, le gouvernement déclare dans sa réponse que le pays dispose d’un système d’inspection conforme aux dispositions de la convention. Le nombre des visites d’inspection a été accru en confiant à des bureaux distincts les visites d’inspection et les visites de conciliation. Le gouvernement fait état aussi des activités menées dans le cadre du plan d’action prioritaire visant à renforcer l’inspection du travail, qui portent sur l’utilisation du Système d’information sur le travail et de traitement des cas (SILAC). La commission note aussi que, aux fins du plan d’action de 2013, on prévoyait en priorité d’améliorer le SILAC afin que les informations soient aussi complètes que possible et d’élaborer une application permettant de télécharger les informations des bases de données disponibles dans d’autres institutions sur les lieux de travail.
En ce qui concerne l’évolution du nombre d’inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, à la suite de la directive no 023 H 2015 sur le gel de postes, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) a pris une circulaire pour indiquer que les postes devenus vacants au ministère en raison d’un départ à la retraite ou d’un autre motif doivent être pourvus par concours interne afin de maintenir le nombre de fonctionnaires occupés au ministère. La commission note que, en 2014, il y avait 100 inspecteurs en poste dans six directions régionales, contre 98 en 2015 dans le même nombre de directions régionales. La commission note également que, en tout, 13 435 premières visites d’inspection ont été effectuées en 2014, pour un total de 80 691 employeurs.
Insistant sur le fait que, sans données sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs qui y sont occupés, il est impossible de déterminer si le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour faire face aux besoins d’inspection, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2009 et le prie de prendre les mesures nécessaires pour favoriser et développer la coopération avec les autres organes gouvernementaux ou entités publiques et privées (administration fiscale, chambres de commerce, organismes de sécurité sociale, etc.) détenteurs de données pertinentes, pour pouvoir établir et réviser périodiquement un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions de médiation et, autant que possible, les décharger des fonctions à caractère purement administratif afin qu’ils puissent se consacrer à l’exercice des fonctions de contrôle, de fourniture d’informations et de services consultatifs prescrits par la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. Depuis de nombreuses années, la commission insiste sur la nécessité que la législation nationale, en particulier l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail, soit mise en conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention. La commission constate, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, qu’aucune mesure n’a été prise à ce sujet. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un avenir proche de sorte que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, même si aucune tâche n’est effectuée de nuit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 12, paragraphe 2, et article 15 c). Avis de présence de l’inspecteur à l’employeur à l’occasion d’une visite et principe de confidentialité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, depuis 2004, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation autorise les inspecteurs à s’abstenir d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de modification à ce sujet dans le manuel de procédure légale de l’inspection du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera en sorte que la législation soit complétée par une disposition allant dans ce sens. Elle le prie de communiquer copie de tout texte pertinent. Rappelant en outre que, dans le cas d’une visite effectuée à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation, le fait que l’inspecteur doit indiquer la portée et les objectifs de la visite d’inspection au début de la visite, comme l’indique le manuel de procédure légale de l’inspection du travail, constitue une entrave au principe de confidentialité consacré à l’article 15 c) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le manuel soit modifié en tenant compte de ces observations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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