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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - France (RATIFICATION: 1950)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la limitation des missions de médiation et de conciliation des agents de l’inspection du travail en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 3, paragraphe 2, de la convention), des mesures de collaboration entre les services d’inspection du travail et les instances judiciaires (article 5a)), ainsi que du dispositif d’expertise par des personnes ou organismes de contrôle technique agréés auxquels les agents d’inspection du travail peuvent recourir pour effectuer des vérifications (article 9).
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des étrangers en situation irrégulière. En référence à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la directive européenne no 2009/52/CE du 18 juin 2009 a été transposée en droit français par la loi no 2011-672 du 16 juin 2011. Le gouvernement indique que, au-delà des dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière et au respect des droits fondamentaux des migrants en matière de travail, cette loi renforce la protection des droits sociaux des étrangers sans papiers réadmis dans leur pays d’origine. Les sanctions administratives susceptibles d’être prononcées à l’encontre des employeurs d’étrangers sans papiers sont renforcées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les cas où les droits des travailleurs étrangers ayant travaillé en situation irrégulière ont été rétablis, dans le cadre de l’application de la loi susvisée. Elle le prie en outre de décrire la procédure suivie dans ces cas, ainsi que le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure, en particulier lorsque ces travailleurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une expulsion.
Lutte contre le travail illégal en Guyane. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, malgré le fait que la lutte contre le travail illégal constitue un axe d’intervention important pour les agents de l’inspection du travail, les mesures nécessaires sont prises pour que l’ensemble du personnel d’inspection puisse accomplir ses missions en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. L’activité de ces agents se traduit par des visites de contrôle, mais aussi, notamment, par une action pédagogique, la poursuite des démarches d’évaluation des risques professionnels et des contrôles conjoints avec la Caisse générale de sécurité sociale.
Articles 7 et 10. Réforme «Ministère fort». Formation et promotion des contrôleurs du travail. Effectifs d’inspection du travail. La commission note que, dans le contexte du Plan de transformation d’emploi (2013) consécutif à la réforme «Ministère fort», qui vise à promouvoir les contrôleurs au grade d’inspecteurs du travail au terme d’une formation de six mois, un examen professionnel d’inspecteur du travail a été ouvert aux contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les répercussions de la mise en œuvre de la réforme «Ministère fort» sur l’inspection du travail et, notamment, sur la structure du système d’inspection, les conditions de service, le nombre et les pouvoirs des agents d’inspection, ainsi que sur leurs moyens d’action.
Article 18. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note avec préoccupation de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le nombre de demandes de protection fonctionnelle concernant les agents de l’inspection du travail en 2012 a dépassé la centaine, alors que, de 2007 à cette date, il se situait entre 70 et 85. Les faits générateurs de ces demandes ont été regroupés en quatre catégories: outrages (52 pour cent), menaces et intimidations (30 pour cent), menaces de mort (9 pour cent) et violences (9 pour cent). S’agissant des agressions à l’occasion des visites des lieux de travail, la tentative d’éluder ou de contrecarrer le contrôle en est le mobile fondamental. Les voies de fait caractérisées font l’objet d’une mobilisation immédiate et de suites pénales et civiles de manière quasi systématique. Face à ces situations, l’Etat s’appuie sur un dispositif d’accompagnement juridique, psychologique et organisationnel conséquent sur la base de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, complété par des circulaires et des notes. Des consignes de sauvegarde sont également données aux agents, de même que certains outils favorisant de leur part des mesures de protection et de réaction diligentes: téléphone mobile, carte incluant les numéros de téléphone des autorités à prévenir sur-le-champ, procédure de dépôt de plainte, examen médical immédiat, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les cas d’agression à l’encontre des agents de l’inspection du travail et sur les suites judiciaires pour de tels faits, ainsi que de fournir des détails sur les sanctions imposées en application de l’article 18 de la convention dans les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur toute mesure prise visant à renforcer la protection des inspecteurs du travail.
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