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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Ecuador (RATIFICATION: 1990)

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Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il n’existe pas de législation pertinente donnant effet à cet article de la convention, raison pour laquelle il jugeait utile de bénéficier d’une assistance technique afin d’adapter la législation aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a l’intention de solliciter l’assistance technique du Bureau. La commission rappelle au gouvernement que le présent article de la convention porte sur des mesures spécifiques qui doivent être prises en cas de démolition des installations et de l’élimination de l’amiante contenu dans les bâtiments, et que, selon le paragraphe 1, la reconnaissance des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés pour exécuter les travaux de démolition relève de l’autorité compétente. Le paragraphe 2 porte sur l’obligation qu’a l’employeur ou l’entrepreneur d’élaborer un plan de travail avant d’entreprendre tous travaux de démolition. La commission note que les articles du règlement de sécurité concernant l’utilisation de l’amiante, adoptés par le biais de l’accord ministériel no 100 du 9 août 2000, auquel le gouvernement fait référence, ne contiennent pas ces mesures spécifiques. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 21, paragraphe 4. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. La commission note que l’article 11 du règlement sur la sécurité et santé des travailleurs et l’amélioration de l’environnement de travail, du 19 novembre 1986, établit l’obligation des employeurs de transférer le travailleur dans une autre partie de l’entreprise, après consentement de celui-ci et sans diminution de la rémunération lorsque ledit travailleur est blessé ou susceptible de contracter une maladie professionnelle selon l’avis de l’organe pertinent. Elle prend note également des informations concernant les prestations et pensions provisoires régies par le règlement sur l’assurance générale contre les risques professionnels du 19 décembre 2011 et d’autres lois pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et sur toute évolution à cet égard.
Application dans la pratique. Notant que l’information fournie par le gouvernement ne permet pas d’évaluer le niveau d’application de la présente convention dans la pratique, la commission le prie à nouveau de fournir des informations précises sur l’application dans la pratique de cette convention, en incluant des rapports d’inspection.
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