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Article 3 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. Décret réglementant le fonctionnement d’un système unifié d’information des organisations sociales et civiques (décret exécutif no 16 du 20 juin 2013). La commission prend note des observations conjointes formulées par l’Union nationale des éducateurs (UNE), l’Internationale des services publics de l’Equateur (ISP-E) et le Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 23 août 2015, qui se réfèrent au décret exécutif no 16 et allèguent ce qui suit: i) le décret exécutif no 16, en dépit de ce qu’a indiqué le gouvernement à ce sujet dans ses précédents rapports, s’applique effectivement aux organisations syndicales, comme en atteste le refus d’enregistrer la nouvelle direction de l’UNE en application de ce décret, ainsi que l’inscription de nombreuses organisations syndicales dans le registre créé en vertu de ce décret; et ii) le décret est contraire aux garanties de la convention puisqu’il prévoit différents motifs de dissolution administrative des organisations, comme l’ingérence dans les politiques publiques ou l’absence de communication d’informations périodiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles: i) le décret exécutif no 16 ne s’applique pas aux organisations syndicales mais aux entités, fondations et organisations chargées de la gestion et de la surveillance sociale; ii) les organisations syndicales sont réglementées par leurs statuts et par les dispositions du Code du travail; et iii) le ministère de l’Education a refusé l’enregistrement de la nouvelle direction de l’UNE, en application du décret exécutif no 16, au motif que la demande d’enregistrement de cette organisation n’a pas été faite au titre d’une organisation syndicale.
En ce qui concerne le champ d’application du décret exécutif no 16, la commission observe que: i) le gouvernement indique que l’inapplicabilité du décret aux syndicats ne concerne que les organisations de travailleurs réglementées par le Code du travail et non les associations de fonctionnaires exclues du champ d’application du Code du travail; et ii) les dispositions de ce décret ont été appliquées à l’UNE, une organisation qui regroupe des fonctionnaires. La commission constate, selon ces informations, que les associations professionnelles de fonctionnaires, lesquelles bénéficient pleinement des protections garanties par la convention, sont réglementées par le décret exécutif no 16. La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements ou autres commentaires relativement à l’allégation selon laquelle de nombreux syndicats de travailleurs réglementés par le Code du travail figurent dans le registre créé en vertu du décret exécutif no 16.
En ce qui concerne le contenu du décret exécutif no 16, faisant l’objet des plaintes présentées par les organisations syndicales, la commission note que le Représentant spécial sur le droit de réunion et d’association pacifique indique, dans le cas no ECU 1/2013, qu’il est particulièrement préoccupé par certaines dispositions du décret exécutif no 16, entre autres celles qui prévoient les motifs permettant de dissoudre des associations, comme les activités politiques partisanes (réservées aux partis et mouvements politiques enregistrés au Conseil national électoral), les activités d’ingérence dans les politiques publiques qui portent atteinte à la sécurité interne ou externe de l’Etat ou les activités qui ont une incidence sur la paix publique (art. 26.7 du décret). Rappelant que, pour défendre les intérêts de leurs membres, les organisations de travailleurs doivent pouvoir s’exprimer sur la politique économique et sociale du gouvernement et que l’article 4 de la convention interdit la suspension ou la dissolution administrative de ces organisations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliqués les motifs de dissolution administrative contenus dans le décret exécutif no 16: i) aux organisations professionnelles de fonctionnaires; et ii) aux syndicats de travailleurs réglementés par le Code du travail.
Droit de réélection des dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne l’article 326 8) de la Constitution, en vertu duquel l’Etat doit promouvoir le fonctionnement démocratique, participatif et transparent, des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris à travers l’«alternance dans la direction», la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) ni la Constitution ni le Code du travail n’imposent de restriction en ce qui concerne la réélection des dirigeants des organisations de travailleurs; et ii) la pratique démontre l’absence de restriction à cet égard. Rappelant qu’elle considère incompatible avec la convention toute disposition législative, quelle qu’en soit la forme, qui restreint ou interdit la réélection aux fonctions syndicales, et prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’article 326 8) de la Constitution de l’Equateur n’impose aucune restriction en ce sens, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique des élections syndicales.
Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission prend note que l’UNE, l’ISP-Equateur et le FUT indiquent, comme dans leurs observations de 2014, que l’article 10 c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 réglementant les organisations professionnelles est contraire à l’autonomie des organisations syndicales puisqu’il prévoit la perte des attributions et des compétences de la direction syndicale, lorsque des élections syndicales ne sont pas organisées dans les 90 jours précédant l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation. Les organisations syndicales ajoutent que, dans certaines conditions et conformément à leurs statuts, elles peuvent être contraintes de prolonger les fonctions de leurs dirigeants. Soulignant que les élections syndicales font partie des affaires internes des organisations et qu’elles doivent être avant tout réglementées par les statuts de ces dernières, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations des organisations syndicales et de communiquer des informations concernant l’application de l’article 10 c) de l’accord ministériel no 0130.
Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 24 h) de la loi organique sur le service public (LOSEP) et des articles 24 et 31 3) de la loi organique des entreprises publiques qui interdisent la suspension d’un large éventail de services publics. A cet égard, la commission avait répondu que l’article 326 15) de la Constitution, qui prévoit que la loi fixera des limites pour garantir le fonctionnement de ces services, semble compatible avec l’établissement d’un service minimum en cas de grève. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les articles 514 et 515 du Code du travail établissent déjà des mécanismes permettant de déterminer les services minimums en cas de grève dans les institutions et entreprises qui fournissent des services d’intérêt social ou public; et ii) en l’absence d’accord entre l’employeur et l’organisation syndicale, c’est le ministère du Travail qui détermine les services minimums. A cet égard, la commission rappelle une fois encore que, en l’absence d’accord entre les parties, c’est un organisme indépendant ayant la confiance des parties, et non les autorités gouvernementales, qui devrait déterminer les services minimums. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission observe en outre que le Code du travail s’applique aux travailleurs du secteur privé comme à ceux du secteur public mais qu’il ne s’applique pas aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les règles appliquées pour déterminer les services minima en cas de grèves organisées par des associations de fonctionnaires. De manière plus générale, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation en vigueur reconnaît et réglemente le droit de grève des fonctionnaires.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 326 12) de la Constitution qui établit que les conflits collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage, de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit acceptable que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission prend note, selon les indications du gouvernement, que, en vertu des articles 470, 474, 475, 479 et 481 du Code du travail, le tribunal de conciliation et d’arbitrage ne peut exercer sa fonction d’arbitrage que lorsque les conflits ont été soumis à la médiation et à la conciliation. La commission souligne que l’échec des procédures de médiation et de conciliation ne justifie pas en soi l’imposition de l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflit dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou dans les cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions en vigueur de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas indiqués et de communiquer les informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 3 et 6. Droit des fédérations et des confédérations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 498 du Code du travail qui dénie de manière implicite le droit de grève pour les fédérations et confédérations et qui prévoit que le comité d’entreprise ou, s’il n’existe pas, la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise peuvent déclarer la grève. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’article 450 du Code du travail prévoit que les fédérations et confédérations seront réglementées par les principes prévus par les syndicats; ii) aucune disposition du Code du travail ne restreint ni n’interdit le droit de grève des fédérations et des confédérations de travailleurs; et iii) par exemple, la participation de la Fédération nationale des médecins à la manifestation générale du 19 novembre 2014 témoigne du respect dans la pratique du droit de grève des fédérations et des confédérations. Tout en prenant note de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’indiquer les règles applicables aux grèves organisées par des fédérations et des confédérations, y compris de quelle manière elles diffèrent, le cas échéant, avec les règles applicables aux grèves organisées par les syndicats.
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