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Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Portugal (RATIFICATION: 2002)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique de sécurité et de santé dans les mines. La commission note dans le rapport du gouvernement qu’une Stratégie nationale pour les ressources géologiques et minérales (ENRG-RM) a été adoptée en 2012. Elle fixe des objectifs stratégiques, inclus dans un plan d’action à mettre en œuvre d’ici à 2020, qui portent notamment sur la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, la promotion de conditions de travail adéquates et de la protection sociale, et l’élimination ou la réduction au minimum des risques de sécurité dans les mines et les carrières abandonnées ou jugées potentiellement dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises pour atteindre les objectifs arrêtés dans la stratégie nationale et le plan d’action fixés pour la santé et la sécurité au travail. Elle le prie également d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées pour l’élaboration de la stratégie nationale et du plan d’action, comment ces consultations ont été menées et quels ont été leurs résultats.
Articles 5, paragraphe 1, et 16 b). Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), qui dépend du ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Energie, demeure l’autorité responsable de la surveillance du secteur extractif, tandis que l’Autorité des conditions de travail (ACT), qui dépend du ministère de la Solidarité, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, conserve le contrôle du respect des normes du travail et de la législation sur la santé et la sécurité au travail. Elle note également qu’en 2010, la DGEG et l’ACT ont conclu un accord de coopération dans le but d’accroître l’efficacité des visites d’inspection, d’évaluer les plans de santé et de sécurité et d’assurer l’échange d’informations entre ces deux organismes, en particulier sur les questions liées aux accidents professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coordination et la coopération entre la DGEG et l’ACT pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance des différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines.
Article 7 c). Dispositions pour maintenir la stabilité du terrain. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’interprétation de l’article 69 du décret-loi no 162/90 approuvant le Règlement général sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, qui prévoit que les activités minières doivent être protégées par des structures de soutènement appropriées et que, lorsque l’expérience montre que le sol est solide, ces structures de soutènement ne sont pas nécessaires, à la condition d’une surveillance appropriée. Le gouvernement fournit à ce sujet des informations sur les méthodes et les matériaux destinés à assurer la stabilité du terrain dans l’application et l’interprétation de l’article 69. Le gouvernement indique que, bien que ces méthodes ne soient pas mentionnées explicitement dans la législation en vigueur, les services d’inspection les considèrent sûres et fiables. Il ajoute qu’une des priorités des services d’inspection consiste à vérifier la stabilité du terrain dans les sites d’activité et les zones d’accès. Dans ses observations, la CGTP-IN souligne l’absence de dispositions nationales donnant effet à l’article 7 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation légale de prendre des mesures pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l’occasion de leur travail.
Articles 7 i) et 8. Evacuation des travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. Plan d’action d’urgence. La commission prend note des observations de la CGTP-IN suivant lesquelles la législation nationale ne répond pas aux prescriptions de la convention relative aux mesures à prendre pour assurer une évacuation rapide et sûre des travailleurs en cas de danger. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées par la CGTP-IN.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que le gouvernement indiquait que des améliorations notables étaient constatées dans le domaine de la formation et des instructions destinées aux mineurs, la commission prend note de l’information à caractère général fournie par le gouvernement à propos de la formation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé. Elle note également les observations de l’UGT dans lesquelles celle-ci se réfère aux statistiques de l’ACT sur le nombre des accidents et accidents mortels du travail, et impute ces accidents notamment à un manque de formation professionnelle des mineurs. La commission prie le gouvernement de fournir le détail des mesures pratiques prises et des procédures mises en place pour faire en sorte que les employeurs du secteur minier fournissent aux travailleurs, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.
Articles 10 c) et 13, paragraphe 1 e). Système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond. Droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit dangereux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande relative aux mesures donnant effet à l’article 10 c) de la convention sur la mise en place d’un système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond, et à l’article 13, paragraphe 1 e), sur le droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. Mines et carrières occupant moins de 50 personnes. La commission note que, en application de l’article 176 du décret-loi no 162/90, des comités de sécurité et santé professionnelles, composés notamment de membres élus par les travailleurs, doivent être constitués dans les mines et carrières occupant 50 travailleurs ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs employés dans des mines occupant moins de 50 personnes ont le droit de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé et de fournir des informations sur les procédures mises en place à cette fin.
Article 13, paragraphe 2, b), c), e) et f). Droits des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que, d’après la CGTP-IN, les droits énoncés à l’article 13, paragraphe 2, b), c), e) et f), de la convention ne sont pas garantis par la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements complets sur les mesures prises pour assurer, en droit et dans la pratique, que les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de: participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail (article 13, paragraphe 2 b) i)); procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2) b) ii)); faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2) c)); tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2) e)); et recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2) f)).
Application dans la pratique. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles 1 674 accidents du travail et cinq accidents mortels ont été enregistrés dans le secteur minier en 2010 tandis que, sur la période 2012 13, ce sont sept accidents mortels qui ont été signalés. L’UGT met en cause une incapacité générale à se soumettre aux règles de sûreté et de sécurité et voit plusieurs causes à ces accidents, dont un travail intensif et de longues durées de travail, l’absence de mesures de sécurité collectives et individuelles pour protéger les mineurs et un manque de contrôle des conditions de travail dans ce secteur. La commission note que, bien que le gouvernement ait fourni de manière générale des données statistiques concernant la santé et la sécurité au travail, les données ne sont pas ventilées par secteur. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de l’UGT. Elle le prie également de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, avec notamment des informations concernant spécifiquement le secteur minier, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités menées par les services d’inspection, des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier (nombre, nature et causes) et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes de ces accidents et maladies.
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