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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - South Africa (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que l’adoption de la loi modifiée de 2013 sur l’équité dans l’emploi (EEA), qui modifie la loi de 1998 sur l’équité dans l’emploi, a eu pour effet l’introduction d’un nouveau paragraphe à l’article 6, en vertu duquel toute différence entre les conditions d’emploi applicables aux salariés qui s’acquittent des mêmes tâches ou exécutent essentiellement le même travail ou un travail de valeur égale sera considérée comme une discrimination injustifiée. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de la réglementation du 1er août 2014 sur l’équité dans l’emploi et du Code de bonnes pratiques du 1er juin 2015 sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui porte aussi sur le travail de valeur égale. La commission note également que le Code de bonnes pratiques définit la rémunération comme étant «tout paiement en espèces ou en nature, ou les deux, effectué ou dû à une personne en échange de son travail pour le compte d’une autre personne, y compris l’Etat». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’EEA telle que modifiée et de la réglementation sur l’équité dans l’emploi de 2014, ainsi que du code de bonnes pratiques sur l’égalité de rémunération. Prière de communiquer également des informations précises sur les effets concrets de ces mesures législatives sur l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les obstacles et les difficultés rencontrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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