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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Finland (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les effets donnés à l’article 6 c) de la convention, s’agissant des services d’inspection appropriés aux fins de l’application de la présente convention.
Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 a) de la convention. Liste des substances et agents cancérogènes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission consultative tripartite chargée de la réglementation sur la sécurité au travail s’engagera prochainement dans ses travaux de réforme législative visant à modifier la législation de telle sorte qu’un nouveau décret inclura des dispositions relatives à l’obligation de signaler toutes les substances chimiques présentant des risques en raison de leur potentiel cancérogène, conformément au règlement CE no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et de leurs mélanges. Elle note également que le gouvernement indique que les autres substances et agents non visés dans ledit règlement seront répertoriés dans une liste séparée du décret. La commission note en outre que la SAK indique que la liste des substances et agents cancérogènes devant être déclarés auprès du Registre des travailleurs risquant d’être exposés à des substances et procédés cancérogènes (Registre ASA) devrait être mise à jour de manière à y inclure les travailleurs exposés à certaines substances telles que le formaldéhyde et la silice cristalline. Le gouvernement indique en réponse que les facteurs d’exposition auxquels la SAK se réfère devraient être couverts pour la plupart par les déclarations de risque et que les autres mesures nécessaires seront prises en considération lors de l’élaboration du décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de la réforme législative relative à l’obligation de déclaration des substances et agents chimiques dangereux et de continuer de fournir des informations sur la manière dont les observations de la SAK sont prises en considération dans ce processus.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la diminution du nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes entre 2007 et 2012, y compris à la fumée du tabac dans l’air ambiant (de 6 986 à 69), à l’amiante (de 1 298 à 1 022) et à l’éthylène-thiourée (de 51 à 4), ainsi que la quantité de formaldéhyde produite en Finlande ou importée dans ce pays, qui est passée de 57 000 tonnes en 2007 à 33 000 tonnes en 2014. La commission note également que, selon la SAK, il faudrait faire davantage pour réduire l’exposition des travailleurs à des substances dangereuses et, notamment, remplacer ces substances par des substances moins nocives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs et pour réduire l’exposition des travailleurs à de telles substances.
Article 3. Protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données afférentes. La commission note qu’en réponse aux préoccupations exprimées par la SAK en 2010, le gouvernement indique que, quelle que soit la forme de leur emploi, les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes doivent être enregistrés auprès du Registre ASA, que les employeurs doivent organiser les contrôles médicaux réglementaires et que les inspecteurs du travail doivent veiller à l’exécution de ces obligations par les employeurs. La commission note que le gouvernement indique que les examens médicaux périodiques ne sont pas une condition indispensable pour l’attribution des réparations prévues en cas de maladie professionnelle et qu’en vertu de l’article 3 de la loi (no 1343/1988) sur les maladies professionnelles, les employeurs sont tenus d’assurer les réparations lorsque le travail accompli à leur service pourrait être la cause en dernier ressort de la maladie, sans considération de ce que les contrôles médicaux périodiques ont été effectués ou non. La commission note en outre que la SAK déclare que des doutes subsistent quant à la connaissance de la procédure de déclaration des travailleurs exposés à des agents cancérogènes auprès du Registre ASA dans tous les lieux de travail, et que les mesures destinées à recueillir des informations sur les agents auxquels les travailleurs peuvent être exposés ne sont réalisées que sur certains lieux de travail, ce qui peut causer des problèmes ultérieurement, pour des travailleurs malades demandant réparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en réponse aux problèmes évoqués dans les observations de la SAK quant à la déclaration auprès du Registre ASA des travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes, et à la conduite de mesures de la présence de tels substances ou agents sur les lieux de travail.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre des travailleurs inscrits auprès du Registre ASA, qui est passé progressivement de 23 551 en 2007 à 16 063 en 2010, avant d’augmenter à 16 854 en 2012. Elle note également qu’à l’occasion des 408 contrôles portant sur l’obligation de l’employeur de déclarer ses travailleurs auprès du Registre ASA, des avis préconisant une amélioration de la situation ont été délivrés dans 140 cas, des injonctions ont été délivrées dans six cas et une affaire a été déférée pour décision aux autorités compétentes. La commission prend note également des informations spécifiques concernant les inspections relatives à l’exposition des travailleurs à l’amiante et à la fumée du tabac. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques pertinentes illustrant l’application de la convention dans la pratique, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des cas de maladies professionnelles, etc.
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