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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Fiji (RATIFICATION: 2002)

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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 78 de la Promulgation (ERP) de 2007 sur les relations d’emploi n’exprime pas pleinement dans la loi le principe établi par la convention, puisqu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi modificative de l’ERP est en cours d’examen par la Commission permanente de la justice, du droit et des droits de l’homme du Parlement. La commission note cependant avec regret que les modifications proposées à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant les mêmes qualifications ou des qualifications très proches employées dans les mêmes conditions ou des conditions très proches». La commission rappelle que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission invite instamment le gouvernement à prendre en compte ces commentaires et à procéder aux modifications nécessaires de l’article 78 de l’ERP de manière à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation nationale, et elle l’invite à fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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