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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kuwait (RATIFICATION: 1968)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et du Syndicat des travailleurs migrants indonésiens (SBMI) reçues le 10 juillet 2015.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’exclusion des travailleurs domestiques migrants de la protection du Code du travail et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un cadre de protection des relations d’emploi qui soit spécifiquement adapté aux difficultés rencontrées par cette catégorie de travailleurs. A cet égard, la commission a précédemment noté l’adoption d’un certain nombre de décrets et décisions ministériels, notamment le décret-loi no 40/1992 et la décision ministérielle no 617/1992 fixant les règles et procédures de délivrance des licences aux agences de recrutement privées s’occupant du placement de travailleurs domestiques et assimilés, ainsi que la décision ministérielle no 1182/2010, qui définit les droits et obligations de chacune des parties au contrat d’engagement (l’agence, l’employeur, le travailleur).
La commission note que, dans leurs communications, la KSBSI et le SBMI se réfèrent au cas particulier d’un travailleur domestique migrant qui a travaillé au Koweït de 2003 à 2014, et qui a été victime de pratiques de travail forcé, y compris de violences physiques, de conditions de travail très dures et de la confiscation de son passeport. La KSBSI et le SBMI allèguent que plus de 660 000 travailleurs domestiques étrangers venus d’Asie et d’Afrique travaillent au Koweït. Ils immigrent en général par l’intermédiaire d’agences de recrutement dans leur pays d’origine qui entretiennent des relations avec des agents au Koweït. La plupart d’entre eux ont accepté des contrats de deux ans. La KSBSI et le SBMI indiquent également qu’en 2009 les ambassades des pays d’origine des migrants au Koweït ont reçu plus de 10 000 plaintes de travailleurs domestiques pour non-paiement de salaire, horaires de travail excessivement longs sans possibilité de repos, violences physiques, abus sexuels et psychologiques. De nombreux autres cas d’abus restent probablement non signalés, les travailleurs domestiques disposant de peu de possibilités de recours. Les travailleurs domestiques sont exclus de la législation du travail du Koweït et la législation sur l’immigration leur interdit de quitter leur emploi ou d’en changer sans le consentement de leur employeur. Les travailleurs domestiques qui quittent leur emploi sans l’autorisation de leur employeur, y compris ceux qui tentent d’échapper à des pratiques abusives, risquent d’être accusés d’enfreindre la loi sur l’immigration et encourent des sanctions pénales, une détention de durée indéterminée et des mesures d’expulsion. Enfin, la KSBSI et le SBMI soulignent que le principal facteur qui contribue à la vulnérabilité des travailleurs domestiques est le système de parrainage (kafala) en vigueur au Koweït. La loi de 1959 sur la résidence des étrangers, avec ses décrets d’application, reste la principale loi réglementant ce système. Selon cette loi, ce sont les parrains qui décident si un travailleur peut changer d’employeur et ils ont la possibilité d’adresser un formulaire aux autorités d’immigration pour annuler à tout moment le permis de résidence d’un travailleur.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi no 68/2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques a été récemment adoptée. Elle prend dûment note du fait que la loi définit les obligations respectives de l’employeur et du travailleur, en particulier en ce qui concerne le contrat-type publié par le ministère de l’Intérieur en arabe et en anglais; les horaires de travail; la rémunération et le temps de repos; et les vacances. La commission note en particulier que les articles 12 et 22 de la loi interdisent expressément aux employeurs de confisquer le passeport de leurs travailleurs. Elle note également que le contrat entre l’employeur et le travailleur domestique est conclu pour une période de deux ans et qu’il peut être renouvelé pour une période similaire, à moins que l’une des deux parties n’en informe l’autre au moins deux mois avant le terme du contrat de deux ans. La commission note enfin que les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte auprès du département du travail domestique et faire valoir leurs droits, par exemple en cas de non-paiement des salaires ou toute autre question.
La commission prend note avec préoccupation des informations des syndicats selon lesquelles les travailleurs domestiques migrants sont vulnérables à des pratiques abusives et à des conditions de travail pouvant relever de l’imposition d’un travail forcé. Tout en reconnaissant que la loi no 68/2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques constitue une mesure positive pour l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques migrants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que cette loi est effectivement appliquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 68/2015, y compris une copie du contrat type publié par le ministère de l’Intérieur, ainsi que des données sur le nombre de travailleurs domestiques ayant déposé plainte auprès du département du travail domestique et sur l’issue de ces plaintes. S’agissant du droit des travailleurs domestiques de mettre librement fin à leur emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs domestiques migrants sont informés de leur droit de mettre fin à leur contrat de travail de deux ans moyennant un préavis de deux mois, de changer d’employeur ou de quitter le pays.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant en droit qu’en pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes, y compris des mesures de protection des victimes, et d’indiquer toute intention d’adopter des dispositions pénales spécialement destinées à sanctionner la traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 91 de 2013 sur la traite des personnes et le trafic de migrants, qui a pour but de sanctionner la traite et les délits connexes, et qui prévoit des sanctions rigoureuses pour les délits liés à la traite des personnes (quinze ans d’emprisonnement et une amende). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2013 sur la traite des personnes, en indiquant le nombre des enquêtes et des poursuites initiées, ainsi que les sanctions imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
2. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que la législation nationale précédemment examinée ne prévoit que des sanctions financières pour le fait d’exiger du travail forcé, alors que des sanctions pénales réellement efficaces devraient être prévues. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions pénales telles que: i) les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal; ii) l’article 121 du Code pénal qui interdit aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou tout autre organisme public; et iii) l’article 173 du Code pénal qui prévoit des peines de prison à l’encontre de ceux qui auront menacé une personne physiquement ou l’auront menacée de porter atteinte à sa réputation ou à ses biens pour la contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose. La commission note également que, en vertu de l’article 185 du Code pénal, le fait de réduire quelqu’un en esclavage, de l’acheter ou de l’offrir est sanctionné de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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