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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations de travail prévoit uniquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail, notion plus restrictive que la notion de travail de «valeur égale» de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de législation est encore en cours d’examen mais l’amendement proposé (art. 33) dispose qu’«une femme a droit à la même rémunération qu’un homme si elle exerce un travail de valeur égale. Toute discrimination susceptible d’affaiblir l’égalité des chances ou de porter atteinte à l’égalité des femmes dans l’obtention et la conservation d’un emploi, ou dans la jouissance de leurs droits est interdite. Aux fins du présent article, le licenciement d’une travailleuse en raison d’un changement de son statut familial, d’une grossesse, d’un accouchement ou d’une maternité est interdit.» Rappelant qu’elle soulève cette question depuis déjà plusieurs années, la commission veut croire que le projet d’amendement sera bientôt adopté et qu’il reflètera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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