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Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Zambia (RATIFICATION: 1999)

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Observation
  1. 2015
  2. 2014

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Article 13 de la convention. Droits des travailleurs et de leurs délégués en matière de sécurité et de santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est donné effet dans la législation à certaines dispositions de cet article, mais d’autres dispositions ne sont pas appliquées en raison de l’absence de dispositions législatives à leur sujet. Elle note aussi l’indication selon laquelle, en ce qui concerne le paragraphe 2 b) i), les délégués des travailleurs peuvent uniquement participer aux inspections et aux enquêtes qui suivent la survenance des accidents ou des incidents dangereux et, contrairement au paragraphe 2 b) ii), les délégués des travailleurs n’ont pas le droit de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé. La commission voudrait à ce propos rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 13 de la convention, la législation nationale doit accorder les droits visés aux paragraphes 1 et 2 aux travailleurs et aux délégués à la sécurité et à la santé choisis collectivement et que, conformément au paragraphe 4 de l’article 13, elle doit veiller aussi à ce que les droits visés puissent être exercés sans discrimination ni représailles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce qu’il soit donné effet à toutes les dispositions de l’article 13 de la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié d’assurer l’application dans la pratique de cet article et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun texte législatif relatif aux mines ne donne effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en conformité avec la législation nationale, afin d’encourager la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants pour promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.
En outre, en ce qui concerne les questions soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations du 1er septembre 2014, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune réponse à ce sujet, et elle est donc conduite à réitérer une partie de ses commentaires antérieurs qui se lit comme suit:
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, dans lesquelles elle indique que des compagnies minières à capitaux chinois violent constamment la réglementation sur la santé et la sécurité conçue pour protéger les travailleurs. Plus précisément, les travailleurs sont souvent confrontés à de mauvaises conditions de travail et ne disposent pas d’un équipement de protection adéquat, ce qui entraîne souvent l’apparition de maladies professionnelles graves et des accidents sérieux dans les mines. Elle allègue également des violations des droits des travailleurs énumérés à l’article 13 de la convention, notamment du droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente et du droit de s’écarter d’une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé; à cela s’ajoute le fait que les travailleurs qui refusent de travailler dans un lieu de travail dangereux sont menacés de licenciement ou de transfert de leur emploi s’ils exercent ces droits. La CSI indique également que les efforts déployés par le gouvernement afin d’améliorer les normes de sécurité dans les mines sont extrêmement limités et insuffisants, l’administration des mines et de la sécurité n’effectuant pratiquement aucune inspection, et que les statistiques officielles sur les accidents miniers ne sont pas représentatives de la situation du fait que les entreprises ne signalent délibérément qu’une partie des accidents et autres situations dangereuses afin d’éviter des amendes. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les points soulevés par la CSI.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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