ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mozambique (RATIFICATION: 2003)

Other comments on C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2009

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté que, en vertu de l’article 63(1)(b) et (c) de la loi sur la protection de l’enfance, il incombe au gouvernement d’adopter des dispositions législatives ou administratives protégeant les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution et l’exploitation d’enfants à des fins pornographiques ou de spectacles pornographiques.
La commission note à nouveau avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été adoptée récemment. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer que, conformément à l’article 3 b) de la convention, la législation interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, en application de l’article 3 de la loi no 23/2007 du 27 août 2007 (loi sur le travail), il avait été adopté, le 26 novembre 2008, une réglementation (no 40) sur le travail domestique dont l’article 4(2) interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans à des travaux domestiques. La commission avait observé cependant que cette réglementation n’aborde pas le problème des risques que le travail domestique comporte pour les enfants. Elle avait noté à cet égard que les enfants qui sont engagés dans un travail domestique, notamment les filles, sont souvent victimes d’exploitation, que ces enfants sont exposés à des conditions dangereuses, notamment toutes sortes de sévices, et doivent faire des journées allant parfois jusqu’à quinze heures. Le gouvernement avait indiqué qu’il est difficile de contrôler les conditions dans lesquelles ces enfants sont employés en raison du caractère invisible de ce travail.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Notant avec préoccupation de la situation des enfants qui travaillent comme domestiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces visant à assurer la protection de ces enfants contre ces types de travail dangereux. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de se référer, à cet égard, aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des efforts déployés par le gouvernement en vue d’améliorer la protection des enfants vulnérables, notamment à travers: i) le Programme d’aide sociale de base et la Stratégie nationale de sécurité sociale de base (ENSSB) qui consistent en une aide financière aux foyers dont certains membres ne sont pas aptes au travail ou aux foyers qui comptent des enfants orphelins; ii) le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (PARPA II); iii) le Plan multisectoriel en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PACOV); et iv) la création d’un groupe technique multisectoriel chargé des orphelins et autres enfants vulnérables ainsi que de commissions de protection chargées de s’occuper de ces enfants. Notant cependant qu’un grand nombre d’enfants sont devenus orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida, la commission avait demandé instamment que le gouvernement intensifie ses efforts visant à ce que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aujourd’hui, un total de 452 868 foyers bénéficient de la sécurité sociale de base et 361 309 foyers bénéficient de programmes d’aide sociale de base. Selon ce même rapport, la ENSSB fait actuellement l’objet d’une révision en vue d’en étendre la couverture et d’améliorer l’impact des interventions de sécurité sociale de base. La commission note en outre que, d’après le rapport de 2014 sur les progrès mondiaux de la réponse au sida (rapport GARP), depuis 2011, le Mozambique a une politique de soutien en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables qui s’avère plus intense et le nombre des interventions se multiplie. D’après le rapport GARP, près de 220 000 orphelins et autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un tel soutien au niveau de la communauté et 280 000 orphelins et autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un soutien en partenariat avec des ONG et la société civile. Ce rapport indique en outre que la scolarisation des orphelines de 10 à 14 ans a progressé considérablement, puisqu’elle est passée de 53,1 pour cent en 2009 à 71,4 pour cent en 2011. La commission note toutefois que l’ONUSIDA estimait en 2014 à 610 000 le nombre des enfants de moins de 17 ans orphelins en raison du sida dans ce pays. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagé dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces à délai déterminé qu’il a prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires qu’elle a formulés à propos des divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer