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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Netherlands (RATIFICATION: 1973)

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Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014

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La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP), ainsi que les observations présentées conjointement par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et l’Association royale des entrepreneurs de PME des Pays-Bas (MKB Netherlands), que le gouvernement a communiquées avec son rapport.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’à sa 322e session, (novembre 2014), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la FNV, la CNV et la VCP.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention nº 81 concernant le suivi donné aux recommandations contenues dans le rapport du comité tripartite, qui se rapportent à l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 10 (charge de travail des inspecteurs du travail et temps passé aux tâches administratives), l’article 5 a) (coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues), l’article 7, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail), les articles 10 et 16 (nombre d’inspecteurs du travail et fréquences des inspections), l’article 14 (notification des maladies professionnelles), et l’article 15 c) (principe de la confidentialité des plaintes). Ces dispositions correspondent à l’article 6, paragraphes 1 et 2 et à l’article 14; à l’article 12; à l’article 9, paragraphe 3; aux articles 14 et 21; à l’article 19; ainsi qu’à l’article 20 c) de la présente convention.
La commission note les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture (article 9) et la conclusion des catalogues appelés «catalogues de SST» dans le secteur agricole (article 13).
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, une nouvelle fois, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture (soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général). Toutefois, elle prend note des informations statistiques que le gouvernement a communiquées au BIT dans son rapport de 2015 sur le nombre de lieux de travail agricoles assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspections du travail dans l’agriculture, le nombre de violations détectées et de sanctions imposées. Elle note qu’aucune information n’est disponible sur les accidents et les maladies professionnelles dans le secteur agricole, mais que cette information figurait dans le rapport que le gouvernement a communiqué au BIT en 2014. La commission prie à nouveau le gouvernement de publier et de faire parvenir au BIT un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la convention soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général.
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