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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Honduras (RATIFICATION: 1957)

Other comments on C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’adoption de la loi contre la traite des personnes (décret no 59-2012) permettait de renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de cette loi. Dans son rapport, le gouvernement fait état de:
  • -l’octroi en septembre 2014 d’un budget de fonctionnement à la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (CICESCT) qui a pour attributions de promouvoir, coordonner et évaluer les activités destinées à prévenir et lutter contre la traite. Afin de pouvoir agir sur l’ensemble du territoire, 11 comités locaux ont été institués et 480 acteurs interinstitutionnels ont été sensibilisés et formés, l’objectif étant d’élaborer et de mettre en œuvre des plans locaux d’intervention dans les domaines de la prévention, de la protection des victimes et de la poursuite des auteurs;
  • -l’établissement de l’Equipe de réponse immédiate (ERI) qui est responsable d’identifier les victimes, de leur porter assistance et de renvoyer les cas aux autorités compétentes. L’ERI gère le numéro d’appel gratuit auprès duquel les faits de traite peuvent être dénoncés;
  • -le développement d’un système national d’information qui enregistre les informations émanant périodiquement des différentes institutions membres de la CICEST en vue de disposer de données quantitatives et qualitatives sur la traite des personnes;
  • -l’élaboration d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (2015-2020);
  • -l’assistance apportée aux victimes à travers et en coordination avec les organisations de la société civile dans la mesure où il n’existe pas de programme national à cet effet;
  • -le renforcement au sein du ministère public de l’unité en charge de la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes. Entre 2010 et 2015, 25 cas ont fait l’objet d’une enquête, 19 procédures judiciaires ont été ouvertes et cinq décisions de justice ont été rendues.
La commission espère que: i) le plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes sera adopté très prochainement et qu’il prévoira des mesures précises en matière de prévention, protection des victimes et renforcement des capacités des autorités de poursuite; ii) que le plan d’action susvisé fixera des objectifs précis à atteindre; et iii) qu’il sera doté des moyens nécessaires. Prière d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le plan national et pour évaluer son impact et son efficacité. Notant l’absence de programme de protection des victimes et de centres d’accueil publics, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des victimes et leur garantir accès à la justice. Prière d’indiquer à cet égard si, conformément à l’article 20 de la loi contre la traite des personnes de 2012, le fonds pour la protection des victimes a été établi et si, conformément à l’article 40, les victimes identifiées ont obtenu la réparation du préjudice qu’elles avaient subi. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions infligées en précisant les obstacles auxquels font face les autorités et, le cas échéant, les mesures prises pour les surmonter.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le régime juridique applicable au travail dans les prisons. Le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi sur le système pénitentiaire national (décret no 64-2012 du 3 décembre 2012), dont les articles 75 à 82 réglementent le travail des détenus, ainsi qu’au chapitre XI du règlement d’application de la loi (accord exécutif no 322-2014 du 12 mars 2015). La commission note que le travail, qui constitue un droit et un devoir, peut revêtir différentes formes: travail coordonné et développé par les services du centre pénitentiaire, travail d’intérêt général, travail assigné par des personnes physiques ou morales de droit privé à l’intérieur du centre pénitentiaire ou autres modalités. Dans toutes ces modalités, les activités doivent être accomplies à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et surveillées par le personnel pénitentiaire (art. 76 et 77 de la loi). Le juge d’exécution des peines veille à ce que les détenus ne soient pas victimes d’abus ou d’exploitation. Par ailleurs, le règlement d’application de la loi prévoit que les détenus travailleurs bénéficient des mêmes droits que les travailleurs libres et notamment d’une rémunération correspondant au salaire minimum en vigueur, de la limitation de la durée hebdomadaire de travail et du droit à des congés annuels (art. 170, 171, 177 et 179). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des contrats ont été conclus entre les établissements pénitentiaires et des entités privées pour qu’elles puissent développer une activité commerciale à l’intérieur des établissements pénitentiaires en recourant à la main-d’œuvre carcérale. Le cas échéant, prière d’indiquer comment, dans la pratique, les prisonniers expriment formellement leur consentement libre et éclairé pour accomplir un travail au profit de ces entités privées.
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