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  1. 1991

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La commission note que le gouvernement ne répond pas, dans son rapport, aux observations de 2014 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans lesquelles celle-ci avait allégué des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective par rapport aux conditions d’emploi des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande l’adoption de mesures pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants, aient le droit de négociation collective. Elle note que le gouvernement réitère que les employés du service public (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes), par exemple les enseignants employés dans le cadre de conventions collectives dans les services d’éducation des Länder, bénéficient du droit de négociation collective alors que les fonctionnaires (Beamte) n’ont pas le droit de négocier collectivement parce que la fonction publique est réglementée par voie législative.
La commission note en outre que le gouvernement se réfère à une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral le 27 février 2014 dans une procédure d’appel contre une décision de 2010 du Tribunal administratif de Düsseldorf. La commission note avec intérêt que le Tribunal administratif fédéral a considéré que: i) si l’interdiction générale de la négociation collective et de l’action collective découlant de l’article 33(5) de la loi fondamentale est liée au statut des fonctionnaires (Beamtenstatus) en tant que tel, et s’applique par conséquent à tous les fonctionnaires (Beamte) quelles que soient leurs tâches et responsabilités, l’article 11(2) de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que des restrictions à la liberté d’association ne peuvent se justifier que par la fonction pertinente du fonctionnaire, à savoir qu’elles ne seraient permises que dans le cas de fonctionnaires (Beamte) qui exercent une autorité souveraine (hoheitliche Befugnisse) – par exemple les fonctionnaires de l’armée, de la police ou, d’une façon plus générale, de tous les services chargés de l’application du droit, des autorités judiciaires, des services diplomatiques et des unités administratives aux niveaux fédéral, de l’Etat ou local, qui élaborent et appliquent des instruments juridiques et en contrôlent le respect; ii) dans le cas des fonctionnaires (Beamte) qui n’exercent pas d’autorité souveraine, par exemple les enseignants des écoles publiques, il y a donc contradiction avec la Convention européenne des droits de l’homme; et iii) cette contradiction doit être résolue par le législateur fédéral qui doit trouver un juste équilibre entre les positions juridiques mutuellement exclusives issues de l’article 33(5) de la loi fondamentale et celles issues de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le Tribunal administratif fédéral déclare qu’il serait incompatible avec la nature juridique de la fonction publique (Beamtenverhältnis), qui consiste en une relation caractérisée par la souveraineté et la loyauté, que la concrétisation du cadre réglementaire du droit de la fonction publique (Beamtenrecht) fasse l’objet d’une convention collective, c’est-à-dire soit négociée et conclue entre l’employeur public et les syndicats des fonctionnaires (Beamte); et que la fonction publique (Beamtentum), en tant qu’institution, serait fondamentalement changée si les questions de salaire, d’horaires de travail et d’âge limite pour le recrutement et la retraite devaient être réglementées par des conventions collectives; ii) le Tribunal administratif fédéral est cependant d’avis qu’il incombe au législateur fédéral, dans des domaines de la fonction publique qui ne se caractérisent pas par l’exercice d’une véritable autorité souveraine (hoheitliche Befugnisse), d’élargir considérablement les droits de participation des syndicats de fonctionnaires (Beamte) en les rapprochant d’un modèle de négociation, car actuellement les droits de participation octroyés au titre de l’article 118 de la loi fédérale sur les fonctionnaires (Bundesbeamtengesetz (BBG)) et de l’article 53 de la loi sur le statut des fonctionnaires (Beamtenstatusgesetz) sont insuffisants; et iii) la question a été portée devant le Tribunal constitutionnel fédéral et, par conséquent, des mesures législatives ne devraient pas faire obstacle aux prescriptions du Tribunal constitutionnel fédéral en ce qui concerne les solutions possibles.
Rappelant que, depuis de nombreuses années, elle souligne le fait que, en vertu de l’article 6 de la convention, tous les travailleurs de la fonction publique, autres que ceux commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier de droits de négociation collective, la commission réitère son point de vue selon lequel les fonctions des enseignants ainsi que celles de travailleurs postaux et des employés des chemins de fer, quel que soit leur statut, ne leur confèrent pas la qualité d’employés commis à l’administration de l’Etat et qu’ils devraient donc jouir du droit de négociation collective. Prenant dûment note de la décision susmentionnée du Tribunal administratif fédéral et, étant donné qu’il reste encore un grand nombre de fonctionnaires (Beamte) non commis à l’administration de l’Etat auxquels sont déniés des droits de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’engager un dialogue national d’une grande portée avec les organisations représentatives de la fonction publique aux fins de rechercher les possibilités de développer le système actuel de manière à reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision rendue par le Tribunal constitutionnel fédéral sur le sujet.
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