ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Honduras (RATIFICATION: 1980)

Other comments on C138

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) reçues le 28 août et le 24 septembre 2015, appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures prises pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le contexte de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), et de leurs résultats. En outre, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle 122 inspecteurs du travail répartis entre 17 bureaux régionaux sont chargés du travail des enfants, mais qu’aucune infraction n’avait été signalée dans ce domaine malgré le pourcentage élevé d’enfants travaillant sous l’âge minimum. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures pratiques afin de renforcer l’action de l’inspection du travail dans la prévention et la répression du travail des enfants.
La commission prend note des observations conjointes du COHEP et de l’OIE selon lesquelles une nouvelle loi sur l’inspection du travail est discutée avec les secteurs afin de pallier au nombre insuffisant et à l’absence de spécialisation comme le travail des enfants, des inspecteurs du travail au sein du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique que les services d’inspection et d’information ont relevé 170 inspections et 60 infractions dans le Service des femmes et mineurs travailleurs au niveau central et régional en 2014 ainsi que 48 inspections dans le bureau central entre janvier et juin 2015. La commission note cependant avec préoccupation que, parmi ces infractions relevées, l’inspection du travail n’a pas rapporté d’infractions relatives au Code de l’enfance et de l’adolescence et au règlement sur le travail des enfants. S’agissant par ailleurs des mesures prises dans le cadre du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités du plan d’action ont été incorporées dans la politique publique intitulée Feuille de route pour faire du Honduras un pays libre de travail des enfants. La commission relève en outre que le gouvernement a initié l’élaboration d’un nouveau plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2016-2020. Elle observe également que, conformément à la révision du Code de l’enfance et de l’adolescence par décret no 35-2013 du 6 septembre 2013, le nouvel article 128 a étendu le champ d’action des inspecteurs du travail à raison du lieu, couvrant dorénavant tout lieu de travail, y compris les lieux d’habitation. Elle constate toutefois que, d’après l’enquête des ménages effectuée par l’Institut national de statistique en 2014, 379 598 enfants entre 5 et 17 ans travaillent, soit 15,3 pour cent, révélant ainsi une augmentation par rapport à 2013 où l’on comptait 328 000 enfants travailleurs. Notant les informations sur l’extension du champ d’action des inspecteurs du travail prévu dans le Code de l’enfance et de l’adolescence révisé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, de manière à garantir que la protection prévue par la convention soit également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel. Notant en outre qu’une nouvelle loi sur l’inspection du travail est en cours d’élaboration, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur les statistiques de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Elle le prie enfin de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants 2016-2020, une fois adopté.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application et âge minimum d’admission. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32(2) du Code du travail, les autorités chargées de surveiller le travail des personnes de moins de 14 ans peuvent autoriser l’exercice d’une activité économique par ces personnes si elles considèrent que cela est indispensable pour leur subsistance ou celle de leurs parents ou frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire. Elle avait noté en outre que, selon l’article 2(1) du code, les exploitations agricoles et les élevages n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs sont exclues du champ d’application de ce code. Elle avait noté que, aux termes de ses articles 4 à 6, le règlement de 2001 relatif au travail des enfants s’applique uniquement aux relations de travail contractuelles. Le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’un projet de révision du Code du travail comportant des dispositions propres à rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales ratifiées par le Honduras avait été élaboré. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’harmonisation du Code du travail est en cours, et ce depuis 2004. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous la seule réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de ce même instrument. Elle rappelle également que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’exercent ou non dans le cadre d’une relation d’emploi ou d’un contrat de travail, et que le travail ou l’emploi soit rémunéré ou non. Observant que le gouvernement mentionne la révision du Code du travail depuis plus de dix ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 sur le travail des enfants conformes au Code des enfants et des adolescents de 1996, de manière à assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, y compris les enfants travaillant dans les exploitations agricoles et les élevages qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer