ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté le nombre particulièrement élevé de cas ayant trait à des licenciements fondés sur la grossesse ou le congé de maternité, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2011 et 2014, ce nombre de cas n’a pas diminué. En 2014, au total, 47 affaires d’allégation de discrimination fondée sur la grossesse ou l’accouchement ont été portées devant les tribunaux ou devant le Conseil pour l’égalité de traitement, et dans 23 cas les allégations ont été confirmées comme fondées. En 2012, les mêmes tribunaux et le conseil ont constaté une violation de la législation sur l’égalité de traitement, pour les mêmes motifs, dans 27 des 66 affaires; en 2013, dans 26 des 72 affaires; en 2014, dans 27 affaires sur 43; et en 2015 (jusqu’au 31 mai) dans 4 affaires sur 6. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la jurisprudence établie par les tribunaux et le Conseil pour l’égalité de traitement en matière de discrimination fondée sur le sexe, notamment sur la grossesse ou le congé de maternité. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement d’examiner, en collaboration avec les partenaires sociaux, la nécessité de prendre davantage de mesures en matière de prévention et d’élimination de la discrimination fondée sur la grossesse et le congé de maternité et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 217 du 5 mars 2013 qui porte modification de la loi de consolidation no 645 de 2011 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, en introduisant des dispositions sur le droit de demander des heures de travail flexibles au cours d’un congé parental à l’article 8 et sur les mesures de protection dans les cas de traitement moins favorable en matière de licenciement en raison d’une absence due à la grossesse, l’accouchement, l’adoption ou la maternité (art. 9 et 16). La commission note également que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a également été modifiée par la loi no 1288 du 19 décembre 2012 et consolidée par la loi no 1678 du 19 décembre 2013, et la commission se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation relative à l’égalité, y compris sur les décisions judiciaires ou administratives pertinentes, les sanctions imposées et les réparations apportées.
Services publics de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités visant à assurer l’égalité dans l’intégration sur le marché du travail sont essentiellement effectuées par des services publics de l’emploi. La commission note également que l’Unité pour l’égalité de l’Autorité nationale du marché du travail a cessé d’opérer en août 2012 car les politiques relatives à l’égalité de chances sur le marché du travail, visant à lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, sont à présent considérées comme faisant partie intégrante des politiques de l’emploi. En outre, le gouvernement indique que les questions concernant l’égalité de chances sur le marché du travail sont à présent traitées par l’Agence danoise pour le marché du travail et le recrutement, et que l’égalité entre hommes et femmes est incluse comme partie intégrante des travaux d’élaboration des nouvelles mesures et de la nouvelle législation pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont les politiques publiques de l’emploi luttent contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et garantissent l’égalité d’intégration dans toutes les activités menées par les centres pour l’emploi et par les autres acteurs engagés dans la mise en œuvre des politiques publiques de l’emploi. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Agence danoise pour le marché du travail et le recrutement en matière de promotion de l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus.
Institutions nationales. La commission note que l’Institut danois des droits de l’homme (qui faisait auparavant partie du Centre danois d’études internationales et des droits de l’homme) a apporté une assistance indépendante aux victimes de discrimination sexuelle dans 38 enquêtes, y compris en dehors du marché du travail, et à 145 victimes présumées de discrimination ethnique entre 2011 et le 31 décembre 2014. Elle note en outre que le mandat de l’Institut danois pour les droits de l’homme a été élargi de manière à inclure des enquêtes engagées de sa propre initiative sur la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, l’invalidité, l’orientation sexuelle et l’âge. Le gouvernement indique également, en outre, qu’une Unité antidiscrimination a été créée en avril 2014, et qu’elle est chargée de mener des campagnes de lutte contre la discrimination, de coordonner les actions entre les municipalités en matière de lutte contre la discrimination et d’apporter un soutien aux entreprises privées dans les efforts qu’elles déploient pour lutter contre la discrimination sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les affaires concernant la discrimination au travail portées devant le Conseil pour l’égalité de traitement avec l’assistance de l’Institut danois des droits de l’homme et devant les tribunaux. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités spécifiques de l’Unité antidiscrimination qui donnent effet aux dispositions de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer